FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112112  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12640
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3817
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  CNIL
Analyse :  rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez souligne auprès de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'intérêt et l'importance du rapport annuel de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour l'année 2005. Il présente les grandes problématiques qui ont marqué l'année 2005 et présente des propositions et des recommandations. Il souligne que la Commission s'interroge sur le bien-fondé d'une consultation systématique à des fins administratives des fichiers de police judiciaire, s'agissant des personnes mises en cause pour des faits relevant d'une contravention de cinquième classe ou de certains délits. Il lui demande la suite réservée à cette analyse et à la proposition de mise en oeuvre de dispositions tendant à restreindre la consultation administrative des personnes concernées.
Texte de la REPONSE : Le système de traitement des infractions constatées (STIC) est, à titre principal, un fichier de police judiciaire qui a pour finalité de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Néanmoins, au-delà de cette finalité judiciaire, les services de police doivent pouvoir disposer des moyens de mener de manière effective les enquêtes administratives qui leur sont confiées par la loi ou le règlement. En effet, ces enquêtes administratives tendent à recueillir des éléments relatifs à la bonne moralité présentée par les personnels de la fonction publique, et plus particulièrement de celle présentée par les policiers et gendarmes et les salariés de certaines professions réglementées. L'objectif de la consultation de ces fichiers à des fins administratives est de protéger les citoyens d'éventuels abus qui seraient commis par des agents de professions susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés individuels. C'est particulièrement le cas du secteur de la sécurité privée dont la moralisation a été jugée prioritaire par le Parlement en 2003. Il serait ainsi anormal de confier des missions de protection des citoyens ou d'autoriser le port d'arme à des personnes violentes ou d'attribuer des missions de surveillance des biens à des personnes qui auraient commis des vols ou des fraudes répétés. C'est la raison pour laquelle, hormis les crimes et délits, seules les contraventions de 5e classe prévues aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal font l'objet d'un enregistrement dans le STIC. Ces dispositions sanctionnent : les violences volontaires et les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne qui ont entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours ; la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence ; la violation des dispositions qui réglementent le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée ; la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien qui appartient à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger ; la violation, par des personnes qui exercent une activité professionnelle de vente ou d'échanges de certains objets mobiliers, de la réglementation qui lui est applicable ; des atteintes contre la Nation, l'Ëtat ou la paix publique telles que : le port ou l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes qui rappellent ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, la soustraction de pièces produites en justice, l'inhumation d'un individu décédé en violation de la réglementation, la non-déclaration de naissance, l'intrusion dans les établissements scolaires ou encore l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes. Cette liste a fait l'objet d'un examen attentif, cette année, tant par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) que par le Conseil d'Ëtat lorsque ces institutions ont eu à connaître du projet de décret modificatif relatif au STIC. Lorsqu'il est procédé à la consultation du STIC dans le cadre de la police administrative, un « marquage informatique » occulte automatiquement certaines informations. Ainsi, n'apparaissent ni les données relatives aux victimes ni celles qui concernent les mis en cause qui ont bénéficié d'une suite judiciaire favorable (non-lieu, classement sans suite pour insuffisance de charges, relaxe ou acquittement). De plus, lorsque le mis en cause est mineur, les données ne sont conservées que durant cinq ans sauf exceptions. Le module fait également obligation, par un message d'avertissement, de vérifier l'exactitude des informations enregistrées. Le ministère de la justice développe à l'horizon de 2008 un système d'information dénommé « Cassiopée ». Il regroupera les informations relatives au déroulement de la procédure pénale. Il permettra, grâce à l'une de ses fonctions, l'échange de données avec les fichiers d'antécédents judiciaires (aujourd'hui STIC et JUDEX), eux-mêmes en cours de refonte complète dans le cadre du projet ARIANE. Cette interconnexion permettra une mise à jour fiable des fichiers d'antécédents judiciaires. Il s'agit d'un projet d'envergure qui nécessite, toutefois, des développements informatiques lourds avant d'être opérationnel. Par ailleurs, très clairement, l'inscription dans le STIC ou le JUDEX doit être dissociée de la décision administrative qui est prise après la consultation de ces traitements. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les éléments qui sont portés à sa connaissance dans le cadre de l'instruction de demandes d'agrément. Pour ce faire, elle doit tenir compte de la situation de chaque intéressé compte tenu des faits révélés au regard des fonctions qui doivent lui être confiées. L'inscription dans un fichier de police n'emporte nullement et automatiquement à elle seule une décision administrative défavorable. Le préfet est tenu de prendre en compte la gravité, l'ancienneté, l'éventuelle répétition des faits et, naturellement, le lien qui existe entre les faits commis antérieurement et les garanties requises pour la décision administrative en cause. L'autorité préfectorale dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui peut donner lieu à un recours gracieux ou hiérarchique, effectué sous le contrôle du juge administratif. Des instructions claires ont été à plusieurs reprises adressées sur ce point aux services préfectoraux dans le domaine de la sécurité privée. Il sera très prochainement rappelé aux autorités préfectorales que cette obligation est applicable à l'ensemble des décisions qui impliquent une enquête administrative avec consultation des fichiers de police suivant en cela l'une des préconisations du groupe de travail interministériel constitué à la demande du ministre d'Ëtat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Ce groupe de travail, auquel ont participé des représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, des autorités administratives indépendantes concernées (CNIL, CADA) et des personnalités qualifiées, a rendu ses conclusions le 23 novembre 2006. Elles font l'objet d'un examen par les services compétents.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O