FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112213  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12635
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1876
Rubrique :  secteur public
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  enchères inversées. interdiction
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des salariés des centres d'appels téléphoniques prestataires et la vive inquiétude des organisations syndicales devant l'évolution de la situation économique des opérateurs installés en France. Il apparaît notamment que le recours de plus en plus fréquent à la procédure des enchères inversées pour la fixation des tarifs des prestations conduit les employeurs à imposer des conditions de travail inacceptables sur notre territoire ou à licencier leurs salariés, les donneurs d'ordre, parmi lesquels des entreprises publiques, parvenant à obtenir des prix incompatibles avec le maintien de conditions normales d'emploi chez les sous-traitants. Il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour limiter la dégradation des conditions de travail dans ce secteur et éviter des délocalisations d'activité.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la pratique des enchères inversées imposées par les donneurs d'ordres, générant des situations préjudiciables pour les salariés des centres d'appels prestataires. Il lui est demandé s'il envisage de prendre des mesures réglementant le secteur et supprimant ces pratiques. Le Gouvernement est d'ores et déjà intervenu sur ce sujet dans le cadre de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a permis l'insertion de l'article L. 121-10 dans le code du travail. Ce dernier prévoit expressément que « les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit ». En tout état de cause, l'employeur a des obligations en matière de rémunération auxquelles il ne peut se soustraire même avec l'accord du salarié. En effet, si le salaire est fixé librement par accord entre les parties, il est impossible de déroger aux règles d'application du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou des minima conventionnels ainsi qu'au principe « à travail égal, salaire égal ».
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O