FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112306  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12899
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1953
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  phytothérapie
Analyse :  développement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le développement de la phytothérapie en France. En effet, la vente de plantes médicinales déclinées dans des huiles essentielles, infusions et compléments alimentaires représente aujourd'hui un marché important. Or le diplôme d'herboriste a été supprimé en 1941. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité d'améliorer l'information des consommateurs sur l'usage de ces produits.
Texte de la REPONSE : La vente au détail et la dispensation au public de certaines huiles essentielles en tant que telles, ainsi que leurs dilutions et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. La liste des huiles essentielles concernées par ce monopole, au nombre de huit, est fixée par l'article D. 4211-13 du même code. Cette liste fait actuellement l'objet d'une révision afin d'y inscrire des huiles essentielles inscrites sur les listes I et II des substances vénéneuses, c'est-à-dire présentant pour la santé des risques directs ou indirects, et celles figurant sur la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants et de substances psychotropes fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Cette extension du monopole des pharmaciens à quinze huiles essentielles utilisées dans le domaine pharmaceutique et présentant un potentiel toxique par leur composition constitue une mesure de nature à renforcer la sécurité d'emploi de ces produits et à en limiter le risque de mésusage et devrait être effective dans le courant de l'année 2007. Le décret nécessaire a en effet un accord sur le plan interministériel et doit prochainement être transmis à la Commission européenne au titre des normes techniques nouvelles. Il appartiendra au pharmacien de prodiguer des conseils aux patients en matière d'utilisation et de posologie de ces produits, mais aussi de les mettre en garde sur les risques éventuels. En ce qui concerne les plantes médicinales, un décret est actuellement en cours de signature pour une publication prochaine. Ce texte est pris pour l'application du 5° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique qui prévoit qu'est réservée aux pharmaciens « la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ». Actuellement, 34 plantes peuvent être vendues par des personnes autres que des pharmaciens ou des herboristes, à la condition qu'elles soient vendues en l'état (articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique). Ce texte a pour objet de libérer la vente au public de plantes dont la liste est désormais fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'agriculture et de l'alimentation pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), après avis de la Commission nationale de la pharmacopée. L'arrêté prévu par le décret liste 147 plantes qui pourront être vendues hors du monopole pharmaceutique, dont 70 sont en outre libérées sous tonne de poudre et 11 sous forme d'extrait sec aqueux. Ces plantes ont fait l'objet d'une évaluation scientifique sur la base de données bibliographiques par les experts de la Commission nationale de la pharmacopée avant d'être proposées sur la liste qui été approuvée par la commission nationale de la pharmacopée, placée auprès de l'AFSSAPS. Si la vente au public des 147 plantes concernées est sur le point d'être libéralisée, pour autant leur présentation ne saurait s'accompagner d'allégations de propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. En effet, de telles allégations feraient relever ces produits de la définition du médicament et leur vente par une personne non pharmacien serait passible des peines prévues pour l'exercice illégal de la pharmacie. Concernant les compléments alimentaires à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, le décret précité prévoit que les plantes ou parties de plantes en l'état ou sous forme de préparations ne figurant pas sur la liste précitée mais dont l'emploi dans un complément alimentaire a été autorisé en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires peuvent être vendues par des personnes autres que des pharmaciens, sous réserve qu'elles soient incorporées dans des compléments alimentaires conformes au décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux plantes ni aux parties de plantes médicinales pas plus qu'à leurs préparations dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu et qui figurent dans une liste publiée à la pharmacopée française. Par ailleurs, le décret relatif aux compléments alimentaires prévoit notamment que ne peuvent pas être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires les plantes et les préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique. L'étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne doivent pas attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. De plus, l'étiquetage des compléments alimentaires doit porter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à leur composition, à la portion journalière ainsi qu'un avertissement destiné à prévenir leur ingestion par les enfants et une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié (chapitre III).
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O