FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112488  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12886
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3165
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  dopage
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la sanction des pratiques de dopage. Aujourd'hui, seuls les sportifs ayant eu recours à des produits dopants sont passibles de sanction. Afin de responsabiliser leur entourage, il paraît opportun d'étendre l'application de telles sanctions à leurs entraîneurs, leurs équipes ou clubs. Il est en effet choquant de constater que la carrière d'un sportif dopé est durablement perturbée ou interrompue à la suite d'un contrôle positif, tandis qu'un entraîneur ayant pris en charge plusieurs sportifs dopés ne sera pas inquiété. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La nouvelle législation en matière de lutte contre le dopage, issue de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (n° 2006-405), définit les comportements interdits passibles de sanctions disciplinaires. Les infractions disciplinaires en matière de dopage sont établies aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 du code du sport. Certaines concernent directement les sportifs(ves). C'est le cas de l'usage de produits ou de procédés dopants, la soustraction à un contrôle antidopage et la non-transmission des informations relatives à sa localisation. D'autres comportements, qui ne sont pas exclusivement le fait de sportifs(ves), sont aussi passibles de sanctions disciplinaires, comme le fait de prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer à des sportifs des substances ou procédés dopants, le fait de faciliter l'utilisation de produits dopants ou d'inciter à leur usage et l'opposition d'une personne autre que le (la) sportif(ve) contrôlé à un contrôle antidopage. Le décret n° 2006-1768 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage humain, adopté pour l'application de la loi d'avril 2006, précise les sanctions qui peuvent être prononcées par les organes disciplinaires fédéraux et par l'Agence française de lutte contre le dopage. Les possibilités de sanctionner l'entourage du (de la) sportif(ve) ont été étendues par ce décret. Il est désormais possible de prononcer des sanctions sportives à l'encontre de l'ensemble d'une équipe dès lors qu'un membre de l'équipe a contrevenu à la réglementation antidopage. De plus, la possibilité a été créée de prononcer des interdictions d'exercer la profession d'éducateur sportif à l'encontre des entraîneurs qui ont commis une infraction antidopage.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O