FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112905  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12887
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1393
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  diplômes
Analyse :  licence STAPS. enseignement de l'équitation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application de l'arrêté du 12 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelles et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ou à l'entrainement et ses pratiques. Les licences STAPS mentionnées dans cet arrêté ouvrant la possibilité aux étudiants titulaires du diplôme, d'enseigner l'équitation au même titre qu'un diplômé BEES ou BPJEPS. Or, l'enseignement de l'équitation requiert des connaissances particulières que les diplômés STAPS n'ont pas forcément. Il souhaiterait donc savoir si, effectivement, la seule licence STAPS suffit désormais pour obtenir une équivalence du BEES ou BPJEPS.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention sur l'application de l'arrêté du 12 octobre 2006, modifiant l'arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou à l'entraînement de ses pratiquants, conformément à l'article L. 212-1 du code du sport. La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives et ses décrets d'application, en particulier le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation (devenu l'article L. 212-1 du code du sport), ont modifié en profondeur les conditions d'encadrement de ces activités. C'est ainsi qu'un système juridique élaboré quasi exclusivement en référence aux diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, a évolué vers un système plus ouvert qui reconnaît également les diplômes délivrés par d'autres ministères, (au premier rang desquels le ministère chargé de l'enseignement supérieur), et les certifications délivrées par la branche professionnelle du sport ou en relation avec elle. Le législateur a donc entendu élargir l'accès à la profession d'éducateur sportif, aux titulaires de qualifications autres que celles délivrées par le seul ministère chargé de la jeunesse et des sports. Pour que ces textes puissent être mis en oeuvre, les conditions d'exercice des diplômés doivent être fixées par un arrêté, en l'occurrence, l'arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou à l'entraînement de ses pratiquants, conformément à l'article L. 212-1 du code du sport. Si cet arrêté est soumis à la signature du ministre chargé de la jeunesse et des sports, la définition des conditions d'exercice, en ce qui concerne les diplômes qu'il délivre, est de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui agit en relation avec les partenaires sociaux concernés. Les deux licences de la filière des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) inscrites à l'annexe de l'arrêté précité par un arrêté modificatif du 12 octobre 2006 soit la licence STAPS « entraînement sportif » et la licence STAPS « activité physique adaptée et santé », ont obéi à cette procédure. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2004 qui prévoit que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification bénéficient de leurs conditions d'exercice « dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée », ces conditions comportent des restrictions de droit fixées par la loi, qui n'ont donc pas lieu d'être expressément mentionnées dans l'annexe de cet arrêté. Ces restrictions concernent : - les activités s'exerçant en environnement spécifique dont l'encadrement n'est ouvert qu'aux seuls titulaires de diplômes délivrés dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle : plongée, canoë-kayak et disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois ; voile au-delà de 200 miles nautiques d'un abri ; canyonisme ; parachutisme ; ski et activités assimilées ; alpinisme et activités assimilées ; spéléologie ; surf de mer ; vol libre à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat ; - la natation, dont l'encadrement nécessite la détention de deux diplômes spécifiques délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports et le ministère de l'intérieur, pour des durées limitées dans le domaine de la surveillance. Il convient enfin de préciser que la possibilité ouverte aux titulaires de ces deux licences, d'encadrer des APS n'a pas été introduite par l'arrêté du 12 octobre 2006. Ces diplômes figuraient déjà en effet - avec le même intitulé pour la licence « entraînement sportif » - la licence « activité physique adaptée et santé » étant antérieurement dénommée « activités physiques adaptées » - dans l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié. Cet arrêté reste applicable jusqu'au 28 août 2007, date à laquelle seul demeurera en vigueur l'arrêté du 16 décembre 2004. Les prérogatives d'exercice de la licence « entraînement sportif » notamment, y étaient fixées comme suit « Prérogatives du brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré dans l'option correspondant à la discipline intégrée au cursus universitaire, à l'exception des activités mentionnées dans l'annexe du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 modifié » (il s'agit des activités relevant de l'environnement spécifique). Conformément au dispositif législatif et réglementaire en vigueur, le titulaire d'une licence STAPS inscrite à l'annexe de l'arrêté du 16 décembre 2004 peut donc, dans la limite de ses conditions d'exercice et à l'exception des activités ci-dessus citées, intervenir dans l'encadrement de toute activité physique ou sportive qui fait l'objet d'une option du brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) ou d'une spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS). Pour autant, les conditions d'exercice dont sa licence est assortie étant différentes de celles attachées à chacun des deux autres diplômes, il ne saurait être considéré comme bénéficiant d'une « équivalence » avec ces diplômes.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O