FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112957  de  M.   Degauchy Lucien ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12884
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2463
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  retrait de points. information
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le manque d'information des automobilistes concernant le permis à points. En effet, un délai est imposé pour la récupération des points perdus lors d'infractions au code de la route. Or l'information des automobilistes ayant perdu des points est toujours incomplète et la notification tardive. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que le contrevenant soit informé dans des délais courts de la perte de points, en précisant la date à laquelle ceux-ci seront récupérés ; cette information devenant nulle et non avenue en cas d'annulation du permis de conduire.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le dispositif du permis de conduire à points et souhaiterait savoir s'il serait possible que chaque conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de points reçoive, dans des délais courts, une information complète quant à sa possibilité de recouvrer son capital de douze points. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points, cette sanction administrative ne pouvant recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dans l'hypothèse d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire, le délai entre la commission de l'infraction et la notification du retrait des points est en principe court, l'administration pouvant procéder au retrait dès le paiement de l'amende ou dès la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public. Cette solution est justifiée par le fait que le paiement de l'amende vaut reconnaissance de culpabilité. La procédure est plus complexe dès lors que l'infraction ne fait pas l'objet d'une mesure d'amende forfaitaire. En effet, la contravention ou le délit pour lesquels une perte de points est encourue peut faire l'objet d'une mesure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale par laquelle le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'accomplir une mesure déterminée pour réparer les conséquences de l'infraction commise. Seule l'exécution effective de la mesure éteint l'action publique, le procureur de la République pouvant initier des poursuites en cas d'inexécution totale ou partielle de la composition pénale. Dès lors, le retrait des points ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement de la mesure. Il est donc indispensable pour le parquet d'attendre la fin de la mesure, de vérifier qu'elle a été intégralement exécutée avant d'établir et de transmettre à la préfecture les documents utiles pour que le retrait de points puisse être mis à exécution. De même si l'infraction fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel, le retrait de points ne peut pas avoir lieu tant que la décision de condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le prévenu peut exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision l'ayant condamné. Toutefois, afin de limiter au maximum les délais de mise à exécution des peines, des bureaux de l'exécution des peines sont créés au sein de l'ensemble des tribunaux de grande instance : ils ont pour objectif de prendre toute disposition visant à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne condamnée contradictoirement. D'ores et déjà, un rappel des dispositions prévues à l'article L. 223-6 du code de la route figure automatiquement sur les lettres « référence 48 » qui sont adressées aux conducteurs ayant fait l'objet d'un retrait de points et ainsi les contrevenants sont en mesure de connaître la date à laquelle sera reconstitué leur capital de douze points sous réserve, naturellement, de l'absence entre temps d'infraction nouvelle de leur part.
UMP 12 REP_PUB Picardie O