FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1129  de  M.   de Saint-Sernin Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2722
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  717
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  exploitants agricoles. assurance. réforme
Texte de la QUESTION : M. Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur une éventuelle abrogation de l'article L. 752-13 du code rural. Cet article semble s'opposer aux nouvelles dispositions de l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, et à celles de l'article R. 211-2 de son décret d'application n° 2001-1107 qui précisent que la branche entière accident peut être couverte par les organismes relevant du code de la mutualité, en concurrence avec les organismes régis par les codes des assurances (art. R. 321-1) et de la sécurité sociale (art. 931-2-1). Ce nouveau code de la mutualité organise les modalités d'adhésion et de fin d'adhésion auprès des organismes assureurs par le biais des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-10. Enfin, cet article semble en contradiction avec les dispositions de libre concurrence prévues par les directives européennes 92/49 et 92/96 et la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes. Il lui demande s'il entend prendre des mesures afin de respecter le libre choix des agriculteurs en matière d'assurance.
Texte de la REPONSE : La loi du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles substitue au régime assuranciel antérieur un régime de sécurité sociale. La gestion du nouveau régime n'est pas confiée à la seule mutualité sociale agricole et demeure assurée par les compagnies d'assurances régies par le code des assurances, ainsi que par les organismes relevant du code de la mutualité. Toutefois, compte tenu de la transformation du régime en véritable branche de sécurité sociale, dans laquelle prévaut une mutualisation complète des ressources, il est mis fin à la liberté de fixation des tarifs par chaque opérateur. Désormais, le régime est financé par des cotisations d'un montant égal pour tous en fonction de la catégorie de production, à l'instar de ce qui existe dans les autres régimes, et garantit ainsi les mêmes prestations aux bénéficiaires. Les sociétés d'assurances ne supportent plus sur leurs fonds propres les éventuels déficits du régime. Or il ressort des directives européennes relatives à l'assurance directe autre que l'assurance vie, et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, que sont exclues du champ d'application de ces directives toutes les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, à l'exception de celles offertes par des entreprises privées à leur propre risque. Le nouveau régime de l'AAEXA institué par la loi du 30 novembre 2001 n'entre donc pas dans le champ des directives communautaires qui libéralisent le marché intérieur de l'assurance.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O