FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113028  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12896
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2746
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'annonce faite par le Gouvernement de soutenir, favoriser et développer l'orientation des jeunes vers l'apprentissage. Ceci se traduit à juste titre par une augmentation des signatures des contrats d'apprentissage notamment dans le secteur de l'artisanat. Toutefois dans le cursus poursuivi par le jeune en formation d'apprentissage un certain nombre de questions juridiques se posent quant aux responsabilités à assumer dans le cadre des différentes étapes de la formation. L'apprenti mineur, lors des étapes de sa formation et de ses déplacements, reste-t-il sous la responsabilité des ses parents, de son maître d'apprentissage ou du centre de formation en l'occurrence le CFA ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le cadre légal de ce moyen de formation.
Texte de la REPONSE : Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail dont l'exécution doit en premier lieu respecter la législation du travail, y compris les modalités spécifiques concernant les mineurs. Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation des apprentis (CFA) est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3 du code du travail). Selon l'alinéa 2 de l'article L. 117-7, l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA. Il doit également inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme prévu par le contrat. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation. Par exemple, tout accident survenu en exécution du contrat d'apprentissage est couvert par l'assurance du risque accident du travail, mais induit une présomption de responsabilité de l'employeur. L'article L. 117 bis-6 du code du travail précise que, lorsqu'ils fréquentent les CFA, les apprentis continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. Ainsi, les éléments relatifs à la formation professionnelle prévue par le contrat d'apprentissage relèvent-ils tous de la responsabilité de l'employeur dans les limites fixées par le code du travail vis-à-vis des salariés qu'il emploie. Enfin, concernant les apprentis mineurs et selon l'article L. 117-11 du code du travail, l'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O