FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113101  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12884
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3818
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  brigades cynophiles. mise en place. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fonctionnement et l'usage des brigades canines municipales. Outre la légitime défense et l'utilisation du chien de police municipale comme arme par destination, aucun texte ne vient clarifier ou restreindre l'utilisation de l'auxiliaire canin en intervention par les fonctionnaires de police municipale. Les fonctionnaires d'État disposent, quant à eux, d'une note dite « 1717 » provenant de la direction de la police nationale relative à l'utilisation des chiens d'intervention, établissant l'interdiction d'usage des chiens de police sur les mineurs et les femmes, sur les vieillards, sur les infirmes ainsi que dans un domicile privé. Par conséquent, il le prie de bien vouloir lui indiquer si seuls les textes relatifs à la légitime défense et aux armes par destination doivent être appliqués par les maîtres de chiens de police municipale en intervention, ou bien si ces derniers doivent se calquer sur leurs homologues d'État en appliquant également la note dite « 1717 ».
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de souligner que la circulaire n° 1717 du 25 avril 1966 a été remplacée par celle du 18 octobre 2006. L'une comme l'autre sont des notes de service destinées aux brigades cynophiles de la police nationale. Les brigades cynophiles de police municipale, qui n'exercent pas les mêmes missions, agissent dans le cadre de celles qui leur sont confiées par le maire en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des conditions d'emploi des chiens de police, les principes rappelés dans la circulaire du 18 octobre 2006 sont néanmoins les mêmes, dans la mesure où ces principes résultent des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale. Ainsi, en dehors des missions propres aux brigades spécialisées de la police nationale (recherche de stupéfiants, d'explosifs, avalanches, etc.), ces chiens ne peuvent être utilisés qu'en cas de légitime défense (art. 122-5 du code pénal), d'interpellation de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant (art. 73 du code de procédure pénale), ou d'état de nécessité du policier (art. 122-7 du code pénal).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O