FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11314  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  661
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7845
Rubrique :  transports urbains
Tête d'analyse :  procédure
Analyse :  plan de déplacements urbains. modification
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mersur l'article 103 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cette disposition précise qu'un plan de déplacements urbains (PDU) approuvé produit des effets sur le périmètre antérieur mais qu'en cas de modification du périmètre de transport urbain concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacement urbain prévu à l'article 28 de la loi précitée, l'autorité compétente est tenue d'élaborer un nouveau PDU dans les trois ans suivant cette modification. L'application stricte de ces dispositions impose donc en cas de modification du périmètre de transports urbains par extension, le réengagement complet de la procédure d'élaboration du PDU alors même que cette extension de périmètre à quelques communes supplémentaires ne remet pas en cause l'économie générale du PDU précédemment approuvé. C'est pourquoi il lui demande si, dans ce cas précis, il entend prendre des mesures visant à créer une procédure plus légère de révision du PDU.
Texte de la REPONSE : Le développement des formes de coopération intercommunale, notamment la création des communautés d'agglomérations, a entraîné de fréquentes modifications des périmètres de transports urbains. Il s'en est suivi l'obligation d'élaborer de nouveaux plans de déplacements urbains (PDU). La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a effectivement imposé en pareil cas, aux autorités organisatrices de transports urbains, l'obligation de lancer, dans les trois ans, une nouvelle procédure d'élaboration de PDU sur la totalité du territoire couvert. Cette procédure était lourde et souvent inadaptée. Dans la plupart des cas, il s'agit, en effet, de rendre applicable aux nouvelles communes adhérentes les dispositions du PDU existant. Pour remédier à ces difficultés, le Gouvernement a introduit, à l'article 39 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, une disposition instituant une procédure simplifiée de modification dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du PDU. Cette disposition permettra, notamment, d'étendre géographiquement l'application du PDU à la suite d'une extension de périmètre de transports urbains. Les phases de cette procédure simplifiée seront : un examen conjoint du projet de modification par les personnes publiques normalement associées à l'élaboration du PDU et les maires des communes couvertes par la modification, l'organisation d'une enquête publique et l'approbation du projet de modification par l'autorité compétente.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O