FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1131  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2740
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4650
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  extensions de réseaux. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une commune en matière d'assainissement est en droit d'imposer aux habitants d'un quartier une participation financière pour l'extension du réseau, en l'absence de construction d'une voie nouvelle.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) dans son article 46 modifié le code de l'urbanisme en ce qui concerne les participations qui peuvent être demandées aux constructeurs. Le nouveau système permet ainsi à une commune, dès lors qu'elle a décidé la création d'un segment de voie nouvelle, de mettre à la charge de tous les propriétaires des terrains ainsi rendus constructibles le coût des réseaux et de l'aménagement de la voie (participation au financement des voies nouvelles et réseaux - PVNR). Cette disposition ne s'applique pas, en effet, dès lors qu'il n'y a pas construction d'une voie nouvelle ou voie faisant l'objet d'un aménagement, aux extensions de réseau. Toutefois, en matière d'assainissement, l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ouvre également la possibilité de percevoir auprès des constructeurs la participation pour raccordement à l'égout (PRIE) prévue à l'article L. 1331-7 (anciennement L. 35-4) du nouveau code de la santé publique. Cette disposition précise que les propriétaires peuvent être astreints, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser un participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. II s'agit ici de mettre à la charge du propriétaire un participation lui faisant supporter partiellement le coût de l'installatio d'assainissement nécessaire à la desserte de son fond, pour les constructions édifiées postérieurement à la mise en service de l'égout. Pour les situations où les immeubles préexistent à la réalisation du réseau, seul le coût effectif du branchement au réseau peut être perçu. L'extension du réseau réalisée par la collectivité locale a le caractère d'équipement public et les travaux sont donc financés par elle.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O