FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11320  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  664
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2999
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  mise à disposition
Analyse :  rapprochement familial. durée. prolongation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les personnes qui se mettent en disposition. En effet, les fonctionnaires qui se mettent en disposition doivent au bout de trois ans soit réintégrer la fonction publique territoriale soit demander une mutation. Or, cette période s'avère être trop brève lorsque cette mise à disposition est demandée dans le cadre d'un rapprochement familial. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux personnes qui se sont mises à disposition de bénéficier d'une période plus longue lorsqu'il s'agit d'un rapprochement familial.
Texte de la REPONSE : Le statut des fonctionnaires territoriaux prévoit différentes dispositions tendant à favoriser l'unité des familles lorsque le conjoint d'un fonctionnaire est astreint, pour des raisons professionnelles, à établir sa résidence en un lieu géographiquement éloigné. Ainsi, l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, en cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. Il appartient aux collectivités territoriales d'assurer cette priorité lorsqu'elles reçoivent des candidatures à un emploi déclaré vacant. En outre, l'article 54 prévoit que l'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la loi précitée et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. L'article 3 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux précise que la mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois ans, mais qu'elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années. Par ailleurs, les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier sur leur demande d'une disponibilité accordée de droit, en application du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, pour suivre leur conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. L'article 24 précise que cette mise en disponibilité ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée sans limitation si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Les textes précités prévoient donc de larges possibilités de renouvellement des situations statutaires permettant le rapprochement familial.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O