FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113211  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13107
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2868
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'isolation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'application de la TVA à taux réduit pour la technique de l'isolation thermique par l'extérieur. En effet, l'isolation thermique par l'extérieur est un dispositif très efficace, recommandé par l'ADEME qui isole l'extérieur du mur porteur. Elle est utilisée principalement en France, dans le cadre de la rénovation de l'habitat, notamment social. Or les textes n'étant pas suffisamment précis, les entreprises qui utilisent cette technique ne comprennent pas si la réglementation les autorise à appliquer, à l'isolation extérieure, la TVA à taux réduit. Compte tenu des conséquences pour l'activité de ces entreprises, il lui demande de bien vouloir apporter les éclaircissements attendus par les entreprises du secteur du bâtiment, car il semblerait tout à fait justifié que la TVA à taux réduit puisse s'appliquer sans distinction selon la technique d'isolation utilisée.
Texte de la REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exclusion des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. Cette notion était définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le 7° de l'article 257 en définissant désormais de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Sont ainsi regardés comme des opérations situées dans le champ d'application du 7° de l'article 257 déjà cité les travaux entrepris dans des immeubles existants qui rendent à l'état neuf, soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité des façades hors ravalement, soit l'ensemble des lots de second oeuvre tels qu'énumérés par le décret en Conseil d'État n° 2006-1002 publié au Journal officiel du 11 août 2006, dans une proportion fixée aux deux tiers pour chacun d'entre eux. S'agissant des façades, l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 précise que les travaux considérés comme rendant à l'état neuf les façades s'entendent des travaux qui affectent leur consistance (pose et dépose de façades) à l'exclusion des travaux de nettoyage ou de ravalement de la façade quel que soit le procédé, des travaux d'étanchéité, ou d'imperméabilisation (n° 160 du BOI). Au cas particulier, les travaux d'isolation par l'extérieur ne sont pas considérés comme affectant la consistance de la façade dès lors que ces travaux n'incluent pas une dépose de cette dernière. Ces travaux, qui contribuent en outre à assurer l'étanchéité de l'immeuble, sont éligibles au taux réduit de la TVA au même titre que les travaux de ravalement ou d'imperméabilisation.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O