FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113215  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13104
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2119
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  allocation de reconnaissance. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'arrêté du Premier Ministre en date du 30 septembre 2006 fixant le montant de l'allocation de reconnaissance après indexation sur l'évolution du montant annuel des prix à la consommation des ménages. Il souhaite connaître avec précision la catégorie de bénéficiaires visés par cet arrêté et obtenir l'assurance qu'il ne s'agit pas d'anciens d'Algérie auxquels l'État accorderait une reconnaissance alors que leurs activités furent contraires à l'intérêt national.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire, que l'arrêté du 30 septembre 2006 fixant le montant de l'allocation de reconnaissance après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) détermine le nouveau montant, à compter du 1er octobre 2006, de l'allocation versée aux anciens supplétifs de l'armée française en Afrique du Nord. Créée en 1999 sous forme de rente viagère au profit des anciens supplétifs d'Afrique du Nord pour leur permettre de disposer de ressources suffisantes et marquer la reconnaissance de la France pour les sacrifices qu'ils ont consentis, cette prestation a été transformée en allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), par l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002. Le décret n° 2003-1253 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de l'article 67 susvisé prévoit l'indexation de ce montant le 1er octobre de chaque année, par arrêté du ministre en charge des rapatriés, sur la base de l'évolution constatée au 1er janvier de l'année en cours. La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a, en son article 6, offert la possibilité d'une option aux bénéficiaires de l'allocation : soit le maintien de sa jouissance pour un montant porté à 2 800 EUR annuels à compter du 1er janvier 2005 ; soit le maintien de l'allocation au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 EUR ; soit le versement, en lieu et place de l'allocation, d'un capital de 30 000 EUR. Conformément à ces dispositions, l'arrêté du 30 septembre 2006 a donc fixé, à compter du 1er octobre 2006, le montant de l'allocation de reconnaissance pour les bénéficiaires des deux premières options, c'est-à-dire à 2 903 EUR par an pour la première et à 1 926 EUR par an pour la deuxième. Ainsi que peut le constater l'honorable parlementaire, ce texte s'inscrit dans le prolongement des mesures prises par le Gouvernement en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles en témoignage de reconnaissance des sacrifices qu'ils ont endurés.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O