FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113219  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la Démocratie Française - Marne ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13192
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  3027
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  aérodromes
Analyse :  création. conditions de sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la création d'un aérodrome privé autour duquel s'organise un véritable village aéronautique pouvant concerner une vingtaine d'habitations avec hangar privatif pour aéronefs. De facto, un tel aérodrome est une partie commune du lotissement et peut être considéré comme propriété indivise de l'ensemble des propriétaires. Á ce titre, il est en contradiction sur de nombreux points avec la circulaire AC n°36DBA du 28 juin 1973. Ainsi par exemple : comment apprécier « les garanties que présente le demandeur du point de vue moral, national et matériel ; les autorisations devant n'être accordées qu'aux personnes non suspectes et présentant des conditions suffisantesa priori ». Dès lors, comment décider sans connaître les futurs copropriétaires ? Le nombre important d'utilisateurs sans aucun contrôle aérien. La circulaire interdit au créateur de demander une rémunération. Alors que, dans le cas présent, la disponibilité de l'aérodrome est incluse dans le prix de vente des habitations. En outre, si l'on peut considérer qu'au départ, il s'agit d'un aérodrome privé, celui-ci devient, dès la vente des lots, un aérodrome à usage plus large et, à ce titre, subordonné à des conditions qui ne sont pas exigées pour la création des aérodromes à usage privé. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées par votre ministère pour faire en sorte que les aérodromes privés certes, mais à usage collectif, copropriété de fait de plusieurs personnes physiques ou morales, puissent offrir toutes les conditions de sécurité comprise au sens large (qualité aéronautique du site, circulation aérienne, biens, personnes, environnement, sécurité du territoire, etc.).
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article D. 233-2 du code de l'aviation civile, l'autorisation de créer un aérodrome privé relève de la compétence du préfet du département correspondant, après avis du fonctionnaire de l'aviation civile territorialement compétent. Outre cet avis, la circulaire AC n° 35 DBA du 28 juin 1973 demande au préfet de recueillir les avis du service départemental de la police aux frontières et de la direction régionale des douanes. Le préfet qui est saisi d'une demande de création d'un aérodrome privé peut, après consultation des différents services compétents, signifier son refus par un arrêté, si cette demande ne lui paraît pas recevable parce que non conforme à la réglementation. S'agissant d'un aérodrome existant, s'il ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ou si les éléments de la demande qui avaient conduit à accorder l'autorisation se trouvent modifiés, le préfet peut prononcer le retrait de celle-ci sur le fondement de l'article D. 212-2 du code de l'aviation civile. Enfin, un aérodrome à usage privé peut être fermé par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer comme toutes les autres plates-formes, pour un certain nombre de motifs, notamment s'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne, s'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ou en cas de manquements aux dispositions du code de l'aviation civile.
UDF 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O