FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113237  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13156
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2234
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de préciser davantage qu'elles ne le sont aujourd'hui les conditions d'intervention et les compétences des maires agissant en qualité d'officier de police judiciaire. La presse a fait état d'interventions témoignant d'un risque de zèle excessif, par exemple en matière de contrôles d'identité, décidés de leur propre chef. Le code des procédures pénales évoque ces questions en particulier dans son article 78-6, mais de façon par contre insuffisante dans l'article 78-3, qui gagnerait donc à être complété de la façon suivante : « si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité [...], il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale [...] ». Il lui demande les prolongements susceptibles d'être donnés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il ressort de l'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, que la qualité d'officier de police judiciaire est attribuée aux maires et à leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune. L'exercice des prérogatives qui sont attachées au statut d'officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints s'effectue dans les conditions générales prévues par le code de procédure pénale, notamment s'agissant des vérifications d'identité prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Dès lors, les maires et leurs adjoints jouissant des mêmes attributions que les autres officiers de police judiciaire, il n'apparaît pas opportun de prévoir des dispositions spécifiques régissant plus particulièrement leurs missions. Il y a lieu de préciser que la mise en oeuvre de ces prérogatives de police judiciaire s'effectue, en application de l'article 12 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République, lequel en contrôle la régularité sur la forme comme sur le fond.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O