FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11338  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  674
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  3022
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  responsabilité des constructeurs
Analyse :  extension aux ingénieurs conseils
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de réviser le statut juridique d'ingénieur conseil structure ou BET structure. Il est à noter qu'actuellement les articles 1792.1 et 2270 disposent que seules les personnes réputées « constructeur de l'ouvrage » sont responsables dix ans après réception des travaux, et de facto, sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles, après ces dix années. Les autres personnes telles que les ingénieurs conseils structure ou BET structure sont quant à eux responsables dix ans à compter d'une déclaration de sinistre sur l'ouvrage construit. Il s'agit donc, non plus de garantie et responsabilité décennales, mais at vitam. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour assimiler les ingénieurs conseils « structure » ou « BET structure » aux mêmes exigences de responsabilité et garanties que les constructeurs d'ouvrages.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les termes généraux de l'article 1792-1 du code civil permettent d'appliquer aux bureaux d'études techniques et aux ingénieurs-conseils le régime de responsabilité du constructeur de l'ouvrage, lorsqu'ils exercent leur activité comme entrepreneur principal. Leur situation est en revanche différente lorsqu'ils agissent comme sous-traitants du constructeur. Le maître de l'ouvrage dispose en effet à l'encontre des sous-traitants d'une action en responsabilité de nature quasi délictuelle, qui peut être exercée pendant dix ans et dont le point de départ est la manifestation du dommage ou son aggravation. L'entrepreneur principal peut également exercer une action de nature contractuelle, dans un délai de trente ou de dix ans, selon que la relation est de nature civile ou commerciale, dont le point de départ est la date à laquelle l'obligation devient exigible.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O