FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11341  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  658
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8812
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  conséquences. sous-traitance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les délais de paiement appliqués notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, par certaines entreprises, à l'égard de leurs sous-traitants. Une directive européenne en date du 29 juin 2000 relative à la lutte contre les retards de paiements dans les transactions commerciales s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne depuis le 8 août 2002. En droit public, la directive a été intégrée à l'article 96 du code des marchés publics et dans ses décrets d'application en date du 21 février 2002. En premier lieu, les textes précités ne s'appliquent qu'aux marchés publics. Dès lors, les contrats visés à l'article 3 du code des marchés publics (contrats non soumis au code) ainsi que les contrats conclus par les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat n'ont pas eu à ce jour de texte permettant d'intégrer la directive du 29 juin 2000. En deuxième lieu, le texte français est en retrait par rapport aux prescriptions de la directive, puisqu'il prévoit un délai de paiement de quarante-cinq jours et, encore, avec des dispositions transitoires et non un délai de trente jours. En troisième lieu et, comme en droit privé, les textes de droit public ont omis jusqu'à ce jour d'intégrer certaines dispositions de la directive européenne et, notamment, le droit de réclamer les frais de recouvrement. Les délais de paiement étant d'un intérêt économique majeur, il lui demande de prendre toutes dispositions pour une remise en cause des pratiques ancestrales de délais de paiements exorbitants et (ou) de retards dans les paiements, notamment entre les grandes entreprises et les petites entreprises sous-traitantes.
Texte de la REPONSE : La directive du 29 juin 2000 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales prévoit une liberté contractuelle pour la détermination des délais de paiement et, à défaut d'une indication dans le contrat, un délai supplétif de 30 jours s'applique. L'article 53 de la loi du 15 mai 2001, en modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce, a transposé, pour les contrats qui ne relèvent pas du champ d'application du code des marchés publics, ces dispositions de la directive. S'agissant des contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, le décret du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics est un décret pris en Conseil d'État, dont les dispositions sont conformes à celles de la directive européenne. Celle-ci prévoit également que, pour certaines catégories de contrats définis par la législation nationale, les États membres peuvent limiter le délai de paiement à 60 jours. Il n'existe pas, dans cette hypothèse où la liberté contractuelle est encadrée, de délai supplétif. C'est dans le cadre de ces dispositions que s'inscrit ce décret, pris également en application de la loi du 15 mai 2001 précitée (art. 54 et 55) et qui fixe un délai maximum de paiement de 45 jours (ou de 50 jours), inférieur à celui prévu par la directive. De même, les dispositions transitoires adoptées ne prévoient aucun délai supérieur au délai de 60 jours prévu par la directive. Les intérêts moratoires doivent dédommager les entreprises des inconvénients résultant des retards de paiement qu'elles ont pu subir. Ces intérêts sont dus de plein droit et sans formalité. Il appartient donc aux entreprises, au cas où ces intérêts ne leur seraient pas versés, de les réclamer à l'organisme public concerné. Cette démarche n'entraîne aucun frais de recouvrement. S'agissant des délais de paiement dans le secteur privé, il est exact que la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 qui transpose la directive européenne ne reprend pas le droit pour le créancier de réclamer les frais de recouvrement lors du dépassement du délai de paiement. Le droit interne est beaucoup plus contraignant puisque la loi NRE a introduit une disposition qui rend les pénalités automatiques, c'est-à-dire sans rappel et par suite sans générer en principe de frais de recouvrement. En cas de litige à ce sujet et de condamnation du débiteur par le juge pénal pour le non-versement des pénalités de retard, il est toujours loisible au créancier de demander la restitution des frais de recouvrement engagés en se constituant partie civile. En ce qui concerne la remise en cause des délais exorbitants pratiqués dans le secteur privé, l'article L. 441-6, modifié par la loi NRE, prévoit que les parties restent libres de fixer le délai de règlement conventionnellement ou dans les conditions générales de vente mais qu'à défaut d'accord entre les parties le délai supplétif prévu par la directive s'appliquera. En outre, dans les cas où l'acheteur tenterait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, en s'écartant au détriment du créancier et sans raison objective du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 441-6, le ministre ou le procureur de la République pourront saisir le juge commercial et lui demander de sanctionner cet abus (art. L. 442-6 7° ), sans préjudice de l'action en réparation qui peut être engagée par la victime. Enfin, l'exercice d'un délai de paiement manifestement exorbitant peut être assimilé à d'autres pratiques engageant la responsabilité de celui qui les met en place et l'obligeant à réparer le préjudice ainsi causé (art. L. 442-6-I 1, 2 b ou 4).
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O