FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113481  de  M.   Pajon Michel ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13153
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4638
Date de changement d'attribution :  15/05/2007
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  ANAEM
Analyse :  fonctionnement. Seine-Saint-Denis
Texte de la QUESTION : M. Michel Pajon appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en Seine-Saint-Denis. Suivant les recommandations de la Cour des comptes et du Haut Conseil à l'intégration, le Gouvernement a créé, par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, un grand service public de l'accueil des étrangers en fusionnant l'OMI (Office des migrations internationales) et le SSAE (Service social d'aide aux émigrants). La création de cette nouvelle entité visait, d'une part, à développer les capacités de prise en charge des nouveaux migrants et, d'autre part, à avoir sur le territoire un maillage performant de plate-forme d'accueil des étrangers. Ainsi, l'ANAEM, via son réseau local, participe en collaboration avec les communes aux procédures d'introduction en France des étrangers en situation régulière au titre du travail ou du regroupement familial. L'antenne de l'ANAEM à Bagnolet est surchargée de dossiers. Il lui faut souvent plus d'un an pour mener une enquête aux fins de vérification des conditions de logement et de ressources du ressortissant étranger qui n'a fait une demande de regroupement familial. Le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 dispose que le maire doit remettre à l'ANAEM son avis motivé et les résultats de son enquête dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier transmis par l'agence. Le préfet dispose d'un délai de six mois pour statuer sur le dossier de demande de regroupement familial transmis par l'ANAEM, après avis du maire. Cependant, entre ces deux phases de la procédure, il n'est prévu aucune limitation de durée des vérifications réalisées par l'ANAEM. Or la longueur excessive des délais d'instruction des dossiers par l'ANAEM limite les chances d'une intégration rapide et réussie des étrangers sur le territoire français. Par exemple, les étrangers admis à la procédure du regroupement familial sur place peuvent manquer de nombreuses opportunités d'embauche si leur dossier n'est pas instruit dans un délai raisonnable. Cette surcharge de travail, liée aux caractéristiques démographiques particulières du département de la Seine-Saint-Denis, affecte négativement toutes les autres missions de l'ANAEM : l'accompagnement pour le retour dans le pays d'origine, la lutte contre l'emploi illégal des étrangers, la prise en charge de la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Au regard de ces éléments, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour renforcer les moyens humains et matériels de l'ANAEM dans le département de la Seine-Saint-Denis. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de sa demande, l'absence de décision dans ce délai valant rejet implicite. Dès lors, étant saisie à l'issue du délai de deux mois imparti au maire, l'ANAEM se trouve bien soumise à l'exigence d'un traitement diligent des dossiers, d'une durée en tout état de cause inférieure à quatre mois. La délégation de Paris-Nord, qui traite les dossiers de regroupement familial des départements de Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Haute et Basse-Normandie (soit environ 3 500 dossiers par an, dont 2 250 pour le seul département de Seine-Saint-Denis), instruit les dossiers de regroupement familial dans un délai moyen de trois à quatre mois à compter de leur transmission par les maires. Néanmoins, des dispositions ont été prises par l'agence (affectation d'agents supplémentaires) pour qu'à compter du 31 juillet 2007, les dossiers soient transmis par l'ANAEM à la préfecture dans un délai de deux mois maximum après le visa du maire. Il convient néanmoins de rappeler que l'ANAEM n'est qu'un des acteurs de ce processus dans le cadre de la réglementation actuelle du regroupement familial, plusieurs autorités interviennent, du dépôt du dossier jusqu'à la décision préfectorale : dépôt du dossier auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou délégation ANAEM compétente, saisine des services consulaires pour vérification des actes d'état civil, enquête du maire sur le logement et les ressources, instruction par l'ANAEM qui procède le cas échéant à des compléments d'enquête, saisine éventuelle de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour la vérification de la réalité de l'emploi du demandeur, transmission au préfet pour décision, qui peut saisir pour avis la DDASS (avis social), ou le maire (au sujet de la condition liée au respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République). En outre, au-delà de la phase d'instruction des demandes de regroupement familial par le préfet, la délivrance des visas nécessaire pour l'entrée en France des bénéficiaires de la procédure peut être précédée de compléments de vérification des actes d'état civil qui allongent d'autant l'attente de la famille. Enfin, la question des demandes de regroupement familial sur place, où le bénéficiaire de la procédure réside déjà en France, souvent en situation irrégulière, avant toute demande d'autorisation, exige un examen minutieux afin de savoir s'il peut être fait droit à leur demande en dépit du fait qu'ils ne remplissent pas une des conditions légales du regroupement familial, à savoir la résidence hors de France des membres de famille bénéficiaires de la procédure (art. L. 411-6.3° du CESEDA).
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O