FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113483  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13155
Réponse publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2467
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  monopole. taekwondo
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le différend qui oppose le Comité de défense taekwondo français à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et qui porte sur le monopole des fédérations. Il lui demande quelle suite il entend donner à l'interpellation du Comité de défense taekwondo français.
Texte de la REPONSE : La Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFTDA) a reçu par arrêté du 20 janvier 2005 l'agrément du ministère chargé des sports afin d'exercer des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Un deuxième arrêté du 25 février 2005 lui a donné délégation pour organiser la pratique compétitive et édicter les règlements techniques et ceux relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés pour les disciplines de taekwondo, d'hapkido, de tang soo do et de soo bak do. Les agréments et les délégations délivrées aux fédérations sportives, et en l'occurrence la FFTDA, par le ministère chargé des sports, en application, respectivement, des articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport, s'inscrivent dans une démarche de partenariat pour le développement et la promotion du sport. Si la délégation ne peut être accordée qu'à une seule fédération, rien n'interdit la constitution et le fonctionnement d'autres groupements sportifs associatifs à vocation fédératrice. La loi leur fait obligation de respecter les règles édictées par la fédération délégataire, notamment dans le domaine compétitif. Le comité de défense du taekwondo français conteste, au motif d'une « position monopolistique de la FFTDA », que cette dernière organise la commission consultative des dans et grades équivalents (CSDGE) pour les disciplines relevant du taekwondo, de l'hapkido de tang soo do et de soo bak do. Cette compétence résulte des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du sport. Le ministère a chargé, par arrêté en date du 10 septembre 1999, la FFTDA d'organiser une CSDGE. La réglementation relative aux dans et grades équivalents, essentielle à la structuration des arts martiaux, a pour objet de sanctionner les personnes qui se prévalent de dans ou grades équivalents, qui n'auraient pas été délivrés par la CSDGE compétente. Cette réglementation contribue à un développement cohérent des disciplines relevant des arts martiaux et à la reconnaissance de la valeur de ces titres qui permettent l'accès aux différents diplômes de l'enseignement rémunéré des arts martiaux. C'est très logiquement qu'elle ressort des compétences des fédérations associées à l'exécution du service public et chargées en particulier de faire respecter les règles techniques et déontologiques applicables à chaque discipline, en leur adjoignant des représentants d'autres fédérations, des professeurs ou des titulaires des grades concernés. Ce dispositif est accessible aussi bien aux personnes licenciées à la fédération délégataire qu'aux personnes licenciées à d'autres fédérations et aux personnes désirant se présenter à titre personnel. Le ministère chargé des sports souligne le grand intérêt de la réglementation actuelle qui vise à confirmer la valeur des titres délivrés, à promouvoir un haut niveau de compétence dans l'encadrement des arts martiaux et, en conséquence, à assurer la sécurité des pratiquants, de plus en plus nombreux, de ces disciplines.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O