FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113597  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13174
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2245
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  prothésistes dentaires
Analyse :  exercice de la profession. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des prothésistes dentaires. Les prothésistes dentaires doivent actuellement faire face aux importations des pays de l'Est et d'Afrique du Nord. Afin que les patients puissent disposer d'informations complètes et nécessaires, le Conseil national de la consommation avait préconisé d'instaurer la transparence de l'acte prothétique : composition des matériaux mis en bouche, origine de la fabrication, honoraires du praticien et facture du dispositif médical. Les prothésistes dentaires attendent depuis huit ans l'arrêté interministériel d'application de l'article L. 162-19 du code de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998), qui n'a toujours pas été publié à ce jour. Cet article différencie la prescription de la fabrication du dispositif médical sur mesure. Le patient se voyant remettre en complément de la feuille de soin de la sécurité sociale, la facture du prothésiste dentaire fabricant qui a la responsabilité technique de mise sur le marché des dispositifs médicaux sur mesure conformément à la directive européenne 93/42 applicable depuis le 14 juin 1998. En outre, cet objectif répond aux attentes des patients, tant sur le plan de l'information sur l'origine des prothèses dentaires que sur le plan de leur composition et de leur prix. Afin de garantir des prothèses dentaires fabriquées par du personnel qualifié dans une entreprise certifiée, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions concernant la parution prochaine de cet arrêté de nature à améliorer la sécurité sanitaire des patients.
Texte de la REPONSE : L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes-Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondant au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O