FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1135  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2722
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  718
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. expérimentation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les interrogations suscitées par les expérimentations de cultures d'OGM. Une campagne nationale est actuellement menée pour inciter les communes à prendre des délibérations d'interdiction de telles cultures sur leur territoire. Un tel arrêté semble difficilement fondé, au regard de l'état actuel des connaissances et études, et sa légalité serait douteuse. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de cette question qui préoccupe nombre de nos concitoyens.
Texte de la REPONSE : La dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, que ce soit au titre de la recherche et du développement ou de la mise sur le marché, fait l'objet d'une réglementation communautaire transposée en droit national. En application des dispositions combinées de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, issu de l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 portant transposition de la directive communautaire n° 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement, et de l'article 1er du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, toute dissémination volontaire à des fins de recherche ou de développement, autre que la mise sur le marché de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Un régime particulier relevant du ministre chargé de l'agriculture, autorité nationale compétente au sens et pour application de l'article 4 de la directive du 23 avril susvisée, est également applicable à la mise sur le marché de ces végétaux en vertu de l'article L. 533-5 du code de l'environnement issu de la même loi et de l'article 4-1 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 que modifie le décret du 18 octobre 1993 susvisé. Le ministre chargé de l'agriculture tient enfin, des dispositions combinées de l'article L. 535-2 du code de l'environnement, de l'article 9 du décret du 18 octobre 1993 et de l'article 7-1, du décret du 18 mai 1981, le pouvoir de suspendre, de modifier ou de retirer les autorisations ainsi que d'ordonner la destruction des OGM, et le cas échéant, d'y faire procéder. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions mettant en oeuvre la procédure communautaire de contrôle de la dissémination volontaire de produits consistant en OGM ou en contenant, en ce qui concerne les plantes, semences et plants, qu'il appartient au seul ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement, de délivrer les autorisations nécessaires à la culture de telles plantes semences ou plants ou de s'y opposer, en se conformant aux décisions du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O