FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11369  de  M.   Madrelle Bernard ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  655
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6037
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  implantation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Madrelle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions concernant la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées. En effet, une contradiction apparaît entre les dispositions prévues par l'arrêté du 29 décembre 1998, concernant « les silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables » soumis à déclaration, et l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux mêmes installations soumises cette fois-ci à autorisation. L'arrêté du 29 décembre 1998, régissant les prescriptions pour les ICPE soumises à simple déclaration (ne présentant donc pas de graves dangers ou inconvénients...), impose l'implantation de ces installations à une distance d'éloignement par rapport aux limites de propriété. Or, l'arrêté du 29 juillet 1998, régissant les prescriptions pour les ICPE soumises à autorisation (installations présentant de graves dangers ou inconvénients...), prévoit une distance d'éloignement des capacités de stockage et des tours d'élévations par rapport aux habitations, aux immeubles habités par des tiers, aux immeubles de grande hauteur. Il semble illogique que la réglementation pour les ICPE les plus dangereuses soit moins restrictive que celle prévue pour les ICPE soumises à déclaration en fixant les règles d'éloignement par rapport aux habitations et non par rapport aux limites de propriété alors que ces dernières ne sont pas forcément les mêmes. Une telle situation est inadmissible aussi bien pour les riverains de ces installations que pour leurs exploitants qui doivent respecter des règles plus contraignantes que les autres. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux distances d'éloignement entre les silos et les limites de propriété du site sur lequel elles sont implantées d'une part, et les bâtiments occupés par des personnes d'autre part. Les silos soumis à autorisation doivent respecter l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 modifié ; les silos soumis à déclaration relèvent de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 modifié. Pour ces derniers, les cellules de stockage et la tour de manutention doivent être implantées, par rapport aux limites de propriété, à une distance au moins égale à une fois la hauteur du silo. Cette distance ne doit pas être inférieure à 10 mètres pour les silos plats et à 25 mètres pour les autres types de stockage et les tours d'élévation. Pour les silos soumis à autorisation, l'arrêté du 29 juillet 1998 subordonne l'autorisation d'exploiter à l'éloignement des capacités de stockage et des tours d'élévation par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies de circulation dont le débit est supérieur à deux mille véhicules par jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs, ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'installation concernée sans être inférieure à 25 mètres pour les silos plats et à 50 mètres pour les autres types de stockage et les tours d'élévation. Effectivement, les distances d'éloignement sont calculées par rapport aux limites de propriété pour les installations soumises à déclaration, et par rapport aux capacités de stockage et aux tours d'élévation pour les installations soumises à autorisation. Ce paradoxe n'est qu'apparent. En effet, contrairement aux silos soumis à déclaration, les silos autorisés ne le sont qu'à l'issue d'une procédure administrative, définie par le décret du 21 septembre 1977 modifié, comportant notamment pour l'exploitant l'établissement d'une étude des dangers, qui expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel. L'inspection des installations classées vérifie alors, sur la base de cette étude des dangers, que les distances avec les habitations, les immeubles occupés par des tiers, les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public, les voies de circulation, les voies ferrées, les zones destinées à l'habitation par des documents permettent d'assurer la sécurité des riverains. Si tel n'est pas le cas, le préfet ne délivre pas l'autorisation. Les distances d'éloignement pour les silos soumis à autorisation peuvent ainsi, après analyses, être fixées bien supérieures aux distances d'éloignement forfaitaires prévues par la réglementation des silos soumis à déclaration. De plus, l'article L. 514-7 du code de l'environnement permet la fermeture ou la suppression, par décret en Conseil d'État, de toute installation qui présente des dangers ou inconvénients irrémédiables.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O