FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113801  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13146
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4552
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  redressement judiciaire
Analyse :  créances des salariés. garantie
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conditions d'indemnisation des salariés protégés, par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), en cas de liquidation judiciaire de leur entreprise. Le représentant des créanciers doit établir un relevé des créances salariales qui est ensuite contrôlé par le représentant des salariés et visé par le juge-commissaire. Ce relevé ne peut comporter que les salaires des quinze jours suivant la décision de liquidation judiciaire Ce délai est souvent insuffisant pour respecter la procédure de licenciement et la saisine de l'inspection du travail, obligatoire pour les salariés protégés. Le délai qui s'écoule entre la décision de liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce ou de grande instance, et le licenciement effectif des salariés protégés est souvent d'un mois à un mois et demi. Or si le liquidateur constate que les fonds dont il dispose sont insuffisants pour régler les salaires dus jusqu'à la date effective de licenciement, ces salariés ne perçoivent aucune rémunération pendant la période de quinze jours à un mois nécessaire à l'application de la procédure légale, période qui est, de par les textes actuels, exclue de la garantie AGS. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure, à l'instar de l'allongement de la période de garantie de paiement des salaires pendant quinze jours supplémentaires (soit au total un mois après la date de liquidation judiciaire, période néanmoins souvent insuffisante) qui n'a été accordée qu'au seul représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pourrait-elle pas accorder à l'ensemble des salariés bénéficiant d'une protection nécessitant l'autorisation de l'inspection du travail sa garantie pendant le délai indispensable au respect de la procédure légale pour procéder à leur licenciement, soit de l'ordre d'un mois et demi de salaires suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire. En effet, il est anormal que ces salariés se trouvent financièrement pénalisés et ne puissent faire face au paiement de leurs charges personnelles ni de leurs propres créances du fait de leur implication dans la vie de leur entreprise.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la prise en charge par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) des sommes dues aux salariés protégés en cas de liquidation judiciaire. La prise en charge par l'AGS des sommes dues aux salariés protégés est semblable à celle des sommes dues à l'ensemble des salariés. Seules les créances résultant de la rupture du contrat de travail font l'objet de dispositions particulières contenues dans l'article L. 143-11-2 du code du travail qui prévoit que les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, sont garanties les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés dans le cadre de la procédure collective et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. Le représentant des salariés dans la procédure collective bénéficie d'une durée de période de garantie liée à la nature de sa fonction dans le cadre de cette procédure. Dans tous les cas de figure, cette garantie est limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, y compris pour le représentant des salariés désigné dans le cadre de la procédure collective. Aucune modification des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur ce point n'est envisagée.
CR 12 REP_PUB Auvergne O