Rubrique :
|
donations et successions
|
Tête d'analyse :
|
successions
|
Analyse :
|
donation au dernier vivant. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime juridique des successions. L'actuelle législation donne la possibilité à une personne de faire une donation au profit de son conjoint. Cet acte, qualifié de donation au dernier vivant, permet ainsi à un des époux de léguer, pour le temps où il ne sera plus, tout ou partie de ses biens en faveur de son conjoint survivant. Cette donation peut être consentie par le contrat de mariage ou constituée en cours d'union par acte notarié. Lors du décès du second conjoint et en l'absence d'héritiers en ligne directe, le régime des donations de droit commun conduit à une transmission automatique du patrimoine du premier conjoint décédé à la famille du dernier vivant, à moins que les conjoints aient organisé différemment la succession par testament. Sans remettre en cause le régime de droit commun et à la demande de plusieurs familles de sa circonscription, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une nouvelle évolution juridique permettant à la famille du dernier conjoint décédé de restituer, si elle le souhaite et par accord amiable, une partie du patrimoine à la famille du premier conjoint décédé.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, n'a pas modifié le principe selon lequel le conjoint survivant recueille la totalité de la succession en l'absence d'héritiers en ligne directe, sous réserve du droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil. L'article 757-2 du code civil dispose en effet qu' « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Par conséquent, en l'absence d'organisation différente de la succession par voie testamentaire et dès lors que le conjoint survivant accepte la succession du prédécédé, le patrimoine de ce dernier est intégralement transmis au conjoint survivant. Il en résulte que, si les héritiers du dernier conjoint décédé acceptent la succession de celui-ci et envisagent de restituer une partie du patrimoine du premier décédé à la famille de ce dernier, ils devront procéder à une donation en ce sens, avec les conséquences tant civiles que fiscales qui s'y attachent.
|