Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'exercice de la profession de médecin, fixées par l'article 4111-1 du code de la santé publique, exigent des intéressés qu'ils soient titulaires d'un diplôme d'État de docteur en médecine, de nationalité française, de citoyenneté andorrane, ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et inscrits à un tableau de l'Ordre des médecins. Les attestations délivrées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ont pour objet exclusif de certifier que la formation suivie par les intéressés pour l'obtention d'un diplôme non européen est équivalente par sa durée et par son contenu à celle dispensée par les universités françaises en vue du doctorat d'État d'exercice. Aucun autre effet de droit n'y est attaché, mais il est apparu opportun pour éviter toute confusion dans l'esprit de son détenteur comme des personnes à qui elles pourraient être remises de bien rappeler qu'elles ne permettent pas l'inscription à l'ordre des médecins.
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