FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11475  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  663
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8020
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  domaine skiable. remontées mécaniques. convention de mise à disposition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application des articles 46 et 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement de la protection de la montagne. Si ces articles prévoient qu'à partir de 1999, au plus tard, une commune doit avoir organisé un service de remontées mécaniques en signant notamment des conventions d'exploitation ou de reprise des biens avec les propriétaires qui les exploitaient antérieurement à l'adoption de la loi ils ne précisent pas quelles solutions adopter quand ces propriétaires refusent de signer lesdites conventions ou exigent pour le faire des indemnités exorbitantes. Il lui demande donc par quels moyens une commune peut faire accepter une juste indemnité auxdits propriétaires afin qu'ils acceptent par convention de transformer leur exploitation privée.
Texte de la REPONSE : Pour assurer l'organisation et l'aménagement du service des remontées mécaniques sur leur territoire, les communes de montagne ou leurs groupements, ainsi que, dans certains cas, les départements sont, à défaut d'exploiter directement le service en régie, tenus de conclure des conventions avec les entreprises exploitantes. Les dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ont prévu un régime transitoire. Ainsi, en l'absence de convention ou de mise en conformité des conventions existantes, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi, l'autorisation d'exploiter antérieurement accordée ou la convention antérieurement conclue continue à produire effet pendant une durée de dix ans, soit au plus tard le 10 janvier 1999. A l'expiration de ce délai, si l'exploitant et l'autorité organisatrice ne sont pas parvenus à un accord sur le conventionnement ou le rachat de l'exploitation et des biens matériels, les anciens titres d'exploitation cessent de produire effet. Force est de constater que, dans l'ensemble, les conventions ont pu être passées ou renouvelées dans de bonnes conditions. Cependant, le régime de dévolution des biens nécessaires à l'exploitation du service et le calcul des droits à indemnité, lorsqu'ils ne sont pas prévus au contrat ou en l'absence de tout contrat, soulèvent des questions complexes et font l'objet d'appréciations divergentes préjudiciables au dynamisme de ce secteur. Il en est de même pour les moyens de droit existants, contentieux ou non contentieux, permettant à l'autorité organisatrice d'assurer l'exercice de ses compétences en cas de désaccord avec l'ancien exploitant, propriétaire des installations. Afin d'apporter une clarification juridique sur ces différents points, le Gouvernement envisage de saisir prochainement le Conseil d'État d'une demande d'avis. Les autorités organisatrices et les entreprises exploitantes concernées seront bien évidemment tenues informées de l'avis rendu sur les questions posées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O