Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le mandat, les attributions des représentants de locataires et les conditions de leur représentation. En effet, la législation actuelle ne fixe pas précisément toutes les instances et les commissions organiques dans lesquelles les représentants des locataires sont appelés à siéger. Cette situation pose problème notamment lorsque le salarié doit demander à son employeur l'autorisation de s'absenter de son lieu de travail pour aller représenter les locataires. Il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer si de nouvelles mesures pourraient être prises en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 225-8 du code du travail, tout salarié membre d'une association déclarée de locataires est en droit d'obtenir de son employeur, dans la limite de neuf jours ouvrables par an, un congé dit de représentation, pour participer aux réunions des instances, consultatives ou non, instituées par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental. Si, durant ce congé, il subit une diminution de rémunération, il est alors indemnisé par l'Etat sur la base d'un taux horaire fixé à 6,05 euros ; le cas échéant, l'Etat prend également à sa charge, dans les conditions fixées par de décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, les frais de déplacement engagés par le salarié à cette occasion. La liste des instances ouvrant droit au congé de représentation dans le domaine du logement est fixée par un arrêté du 14 février 1996. Il s'agit, au niveau national, du Conseil national de l'habitat et de la Commission nationale de concertation et, au niveau local, des conseils départementaux de l'habitat et des sections des aides publiques au logement. L'extension de cet arrêté à d'autres instances est à l'étude. Par ailleurs, l'article 9 du décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001, pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, précise que les membres des commissions départementales de conciliation sont rémunérés sous forme de vacations pour les heures passées en séance dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 décembre 2001. Le taux horaire de la vacation est fixé à 8 euros. Les indemnités horaires versées en application de cet arrêté sont exclusives de toute autre rémunération de quelque nature que ce soit, versée à ce titre, en dehors du remboursement des frais de déplacement régi par le décret du 28 mai 1990 sus-mentionné. Enfin, l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitat prévoit que si, du fait de sa participation aux séances plénières du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré, un salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération. Ces mesures paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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