FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115132  de  M.   Sarlot Joël ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/01/2007  page :  23
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2121
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation d'orphelins de déportés fusillés-massacrés de France qui attendent depuis plusieurs années le résultat de l'instruction de leur dossier de demande d'indemnisation présentée auprès de ce ministère. Il lui demande d'intervenir afin que ces dossiers soient instruits dans les meilleurs délais.
Texte de la REPONSE : Le nombre de dossiers constitués en vue de bénéficier de l'indemnisation prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale est effectivement important. Ainsi, à la fin du mois de janvier 2007, 27 082 demandes ont été enregistrées par le service chargé de leur instruction. Celle-ci est menée avec l'objectif prioritaire d'apporter une réponse aux intéressés dans des délais aussi satisfaisants que possible, et des dispositions appropriées ont été prises à cette fin. Le bilan de l'application de ce texte montre que, sur l'effectif des personnes ayant déposé un dossier, 19 137 ont été identifiées comme justifiant effectivement de droits à l'aide financière mise en place et 19 000 d'entre elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du Premier ministre leur attribuant la rente ou le capital. Les premiers paiements sont intervenus au mois de février 2005 et 1 000 dossiers sont traités chaque mois. Si les délais observés dans le traitement des demandes étaient jusqu'à la fin 2005 de plusieurs mois en raison de leur nombre très élevé, le délai de quatre mois fixé par l'article 4 du décret précité est aujourd'hui respecté. Il en est de même pour le versement de l'indemnité en capital assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui intervient pratiquement dans tous les cas et conformément à l'article 5 dudit décret, dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise. Toutefois, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les droits à l'aide financière sont appréciés au regard des dispositions des articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour ce qui concerne les orphelins de personnes décédées en déportation et des articles L. 274 et L. 290 du même code s'agissant des enfants de personnes exécutées après avoir été arrêtées. En application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « mort en déportation », ou notamment la décision d'attribution du titre de déporté politique ou résistant à titre posthume, figurent parmi les pièces justifiant des conditions exigées. S'agissant des personnes ayant été arrêtées et exécutées, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. À ce titre, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou résistant antérieurement délivrés, de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante, sont de nature à établir la matérialité des faits. Les dossiers présentant les pièces ci-dessus énumérées ne posent aucun problème quant au respect du délai de quatre mois. Il n'en est pas de même des dossiers pour lesquels les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces mentionnées ainsi que ceux pour lesquels les circonstances du décès ne sont pas clairement établies. En effet, pour ces demandes, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer de tous les éléments d'information nécessaires. Dans ce cas, les délais d'instruction peuvent excéder les quatre mois. Enfin, il est précisé que priorité avait été donnée à l'examen et au traitement des dossiers auxquels une suite favorable pouvait être donnée pour qu'une décision d'indemnisation soit notifiée afin de ne pas retarder la mise en paiement de l'aide financière. Or il apparaît qu'avant même l'instruction de la totalité des demandes reçues, plus de 5 000 d'entre elles ne répondent pas aux critères fixés par le décret du 27 juillet 2004 susvisé. Elles devraient, en conséquence, faire dans les prochains mois l'objet de décisions de rejet. Quoiqu'il en soit, il peut être assuré à l'honorable parlementaire que le dossier de l'indemnisation des orphelins des victimes d'actes de barbarie fait l'objet d'un suivi particulièrement vigilant en liaison étroite avec les services du Premier ministre afin que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 soient mises en oeuvre dans des conditions compatibles avec les attentes des personnes concernées.
NI 12 REP_PUB Pays-de-Loire O