FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115249  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/01/2007  page :  49
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2981
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  perspectives
Analyse :  nouveau procès. affaire Guillaume Seznec
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt et l'importance de la décision récemment rendue dans le cadre de la demande de révision du procès de Guillaume Seznec pour sa réhabilitation. Il lui demande si ce dernier est d'avis, alors que la demande vient d'être rejetée, de permettre de façon exceptionnelle l'organisation d'un nouveau procès.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend note de l'intérêt soutenu que l'honorable parlementaire porte à l'affaire Guillaume Seznec. Il rappelle que Guillaume Seznec a été condamné le 4 novembre 1924 par la cour d'assises du Finistère à la peine de travaux forcés à perpétuité pour meurtre et faux en écriture privée. Une demande en révision de sa condamnation a été déposée le 30 mars 2001 auprès de la Commission de révision des condamnations pénales, conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale. La Commission de révision a, par décision en date du 11 avril 2005, saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision qui, estimant le dossier en état, l'a examiné en audience publique le 5 octobre 2006. Considérant qu'il n'existait aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume Seznec, la Cour de révision a, par décision en date du 14 décembre 2006, rejeté la demande. Cette décision n'est pas susceptible de voie de recours. Il convient de préciser que, dans ce dossier, toute nouvelle requête en révision ne pourrait être introduite que par le seul ministre de la justice qui, en outre, devrait produire à l'appui de cette requête d'autres faits nouveaux ou éléments inconnus. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 625 du code de procédure pénale qu'il n'est pas possible, dans cette affaire, de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En effet, d'une part, la Cour de révision, rejetant la demande, n'a pas annulé la condamnation prononcée le 4 novembre 1924 par la cour d'assises du Finistère. En conséquence, l'affaire ne peut être renvoyée devant une autre cour d'assises. D'autre part, dans l'hypothèse où la Cour de révision aurait annulé la condamnation, il n'aurait pas non plus été possible, compte tenu du décès du condamné, de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En effet, en ce cas, la Cour de révision, après avoir constaté expressément cette impossibilité et nommé un curateur à la mémoire du mort, aurait statué elle-même au fond sans renvoi devant une autre juridiction.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O