FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 115456  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  09/01/2007  page :  198
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4553
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats de travail
Analyse :  démission. seniors. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le problème posé par l'application de la contribution Delalande en cas de démission du salarié. Cette contribution est définie par l'article 321-13 du code du travail qui précise que « toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation... ». Or certains services des Assedic maintiennent leur demande de versement à l'employeur dans le cas de démission du salarié alors que ce cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, n'ouvre pas droit au versement de l'allocation d'assurance chômage. S'agissant de petites entreprises qui ne disposent pas toujours des services juridiques permettant d'effectuer les réclamations légitimes de remboursement, de telles pratiques fragilisent leur équilibre économique. Elles ont pour effet certain de décourager l'embauche de seniors que cette mesure entend favoriser. Il semblerait que la confusion viennent d'une interprétation à la lettre et a contrario de l'alinéa 5° qui prévoit l'exonération pour la démission du salarié « trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ». Il est clair cependant que le premier alinéa de l'article 321-13 du code du travail stipule que l'obligation de versement est fondée sur l'ouverture du droit au versement de l'allocation chômage. II le remercie de lui apporter des éclaircissements sur ce point et le cas échéant de lui faire savoir quelles dispositions il pense prendre pour que les services concernés effectuent une application correcte de la loi.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes a été appelée sur la question de l'appel de la contribution Delalande, en cas de démission d'un salarié de plus de cinquante ans. Cette contribution, dite « Delalande » est due pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de cinquante ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance chômage par l'Assédic, hors les cas d'exonération prévus à l'article L. 321-13 du code du travail. La démission d'un salarié, sauf si elle est considérée comme légitime, n'ouvre pas droit au versement de l'allocation d'assurance chômage et n'entraîne pas le versement de la contribution Delalande. Par ailleurs, cette contribution Delalande qui à l'origine avait pour objectif de protéger les salariés de plus de cinquante ans dans leur emploi, ayant eu des effets désincitatifs à l'embauche, le plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010 a prévu sa suppression. Cette suppression sera effective au 1er janvier 2008 en application de l'article 50 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. En outre, cette loi a prévu l'exonération du versement de la contribution pour la rupture de contrat de travail de tout salarié nouvellement embauché depuis début 2007.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O