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Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière administrative
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Analyse :
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indemnités pour travaux supplémentaires. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Pemezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications apportées par le décret du 14 janvier 2002, relatives au régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dans les administrations de l'Etat. En effet, ces dispositions s'appliquent aux administrateurs civils. Conformément au principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, ce régime indemnitaire devrait s'appliquer également aux administrateurs territoriaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure ce régime s'applique et s'il est cumulable avec l'indemnité prévue par l'article 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que les administrateurs territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des administrateurs civils peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). Le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales applicable aux administrateurs territoriaux précise à l'article 2 le mode de calcul. Ainsi, il est fixé un montant moyen annuel en fonction du grade ou de l'emploi, montant indexé sur la valeur du point fonction publique. Le montant individuel varie suivant le travail supplémentaire fourni et l'importance des sujétions sans toutefois dépasser trois fois le montant moyen annuel. L'arrêté du 26 mai 2003 fixe le montant moyen annuel à 3 494,98 euros pour un administrateur civil et 4 221,33 euros pour un administrateur civil hors classe.
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