FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11558  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  948
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3193
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  personnel. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées pour le recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants dans le fonction publique territoriale, du fait que leur statut y est, à de nombreux égards, moins avantageux que dans la fonction publique hospitalière. Ainsi, et s'agissant tout d'abord du recrutement, les infirmiers et aides-soignants de la fonction publique territoriale doivent réussir un concours pour être titularisés quand le diplôme et l'appréciation de l'encadrement suffisent dans la fonction publique hospitalière. Au-delà, le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière et l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des cadres de santé ne s'appliquent pas aux professionnels de la fonction publique territoriale, les privant de fait du reclassement auquel ils pourraient prétendre au titre du décret n° 2001-1376 du 31 décembre 2001 relatif au classement indiciaire des cadres de santé de la fonction publique hospitalière. Cette inégalité de traitement vaut jusque pour les agents d'entretien qui ne peuvent bénéficier des primes de dimanche et jours fériés attribuées à leurs homologues agents de services hospitaliers. Aussi, cette situation pénalisant lourdement, dans leur fonctionnement, les établissements de soins appartenant à des collectivités territoriales, et notamment les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, il lui demande s'il envisage de prendre rapidement des mesures visant au rapprochement des deux statuts pour ces catégories d'emploi spécifiques.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord, signé le 14 mars 2001 avec cinq organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, puis les textes pris pour son application, en prévoyant des mesures de revalorisation indiciaire et d'amélioration du déroulement de carrière, ont introduit d'importants écarts entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, s'agissant notamment des infirmiers. Or, les différences de traitement statutaire ne peuvent aller au-delà de la reconnaissance de différences fonctionnelles et de responsabilités si l'on entend maintenir l'attractivité des cadres d'emplois territoriaux et promouvoir, comme il est effectivement souhaitable, la mobilité entre ces deux fonctions publiques. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par la revalorisation des professions soignantes et para-médicales de la fonction publique hospitalière et soucieux d'assurer l'homologie entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, va procéder à la refonte des cadres d'emplois de la filière médicosociale territoriale. Aussi, a-t-il été décidé, pour assurer la reconnaissance des missions de ces fonctionnaires territoriaux, de faire bénéficier les trois cadres d'emplois de catégorie B des infirmiers, des rééducateurs et des assistants médicotechniques de mesures de revalorisation de rémunération et de déroulement de carrière. C'est ainsi que des projets de décrets ont été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a émis un avis favorable dans sa séance du 16 octobre 2002. Le Conseil d'Etat s'est de même prononcé favorablement sur ces dispositions le 14 janvier 2003. Ces textes sont actuellement en cours de signature. Les deux nouveaux grades de catégorie B, dans lesquels seront reclassés les titulaires des deux anciens grades de catégorie B, seront affectés d'échelles indiciaires identiques à celles des personnels de catégorie B des corps infirmiers, de rééducation et médicotechniques hospitaliers et seront respectivement compris entre les indices bruts 322 et 568 et les indices bruts 471 et 638. Les conditions d'avancement de grade seront similaires à celles requises des fonctionnaires hospitaliers. A cet égard, le quota d'avancement au deuxième nouveau grade sera respectivement porté sur une période de trois ans à de 10 % à 30 %. En outre, le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques crée un nouveau cadre d'emplois de catégorie A. Les membres de ce nouveau cadre d'emplois auront vocation à exercer les missions aujourd'hui confiées aux titulaires infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques du troisième grade actuel. L'échelonnement indiciaire comportant l'unique grade de ce cadre de santé culminera à l'indice brut 740, à l'instar des titulaires du grade de cadre de santé de la fonction publique hospitalière. L'accès par voie de concours à ce cadre d'emplois sera ouvert pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes aux fonctionnaires des trois cadres d'emplois de catégorie B justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé ainsi qu'aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions d'ancienneté et de diplômes. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux titulaires du deuxième grade actuel qui justifient de la réussite à l'examen professionnel d'avancement au grade de hors classe bénéficieront de l'accès à ce concours, sous la seule condition de justifier des conditions d'ancienneté requises. En outre, 10 % au moins et 20 % au plus des postes seront ouverts par troisième concours sur titre aux infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques du secteur privé justifiant d'une ancienneté de cinq ans et du diplôme de cadre de santé. Les conditions de diplômes exigées au titre du concours interne et du troisième concours pour tenir compte des besoins spécifiques de recrutement de ce cadre d'emplois relevant de professions réglementées par le code de la santé publique justifient le recours aux dispositions combinées de l'article 36 et 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par ailleurs, les services d'infirmiers, de rééducateurs et d'assistants médicotechniques accomplis dans un établissement de soins public ou privé sont repris pour leur totalité au titre du classement dans le cadre d'emplois et non plus à concurrence uniquement de quatre ans. Un dispositif transitoire ouvrira aux agents déjà en fonctions, pour lesquels ces services n'auraient pas été repris en totalité, la possibilité d'être reclassés en tenant compte du reliquat des services non pris en compte. Les conditions de détachement sont révisées pour tenir compte de l'ensemble de ces modifications. Pour la constitution initiale de ce nouveau cadre d'emplois, les infirmiers, rééducateurs et assistants médicotechniques du troisième ancien grade de catégorie B auront progressivement vocation à être intégrés dans ce cadre d'emplois. Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale correspondant au corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont respectivement ceux d'auxiliaires de puériculture et d'auxiliaires de soins. Aux termes des décrets n° 92-865 et n° 92-866 du 28 août 1992 portant statuts particuliers des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux précisent, ces deux cadres d'emplois de catégorie C de la filière médicosociale comportent deux grades classés en échelles 3 et 4 de rémunération. Le recrutement s'effectue par concours sur titres. Le deuxième grade était initialement pyramidé à 15 % de l'effectif total de chaque cadre d'emplois. Les quotas affectant ces deux cadres d'emplois traduisaient réglementairement les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Tant par le niveau de qualification et les titres requis que par la structure de carrière, ces cadres d'emplois ont été conçus en prenant en compte les règles applicables aux aides-soignants et agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, tout en maintenant une différenciation au bénéfice des personnels hospitaliers consistant en un quota d'avancement au deuxième grade plus favorable. Eu égard à l'évolution du niveau de recrutement de ces catégories de personnels et notamment la création du diplôme professionnel d'aide-soignant, le décret n° 98-1218 du 29 décembre 1998 a modifié le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, en portant le quota d'accès au deuxième grade de 25 % à 30 % et en créant un troisième grade relevant de l'échelle 5 et affecté d'un quota de 15 %. S'agissant de la fonction publique territoriale, le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a inclus le diplôme professionnel d'aide-soignant dans les titres requis pour l'accès au cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux. Le décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 a modifié de manière comparable la carrière des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins, en créant un troisième nouveau grade relevant de l'échelle 5 et en élargissant le quota du deuxième grade, sans remettre en cause par ailleurs la différenciation entre les carrières territoriale et hospitalière. La structure du nouveau cadre d'emplois comprend désormais un premier grade sur l'échelle de rémunération E3 ; un deuxième grade sur l'échelle de rémunération E4 accessible à 25 % au lieu de 15 % des effectifs et un troisième grade sur l'échelle de rémunération E5 accessible à 10 % des effectifs. Quant à la prime pour travaux des dimanche et jours fériés, celle-ci est régie par des textes propres à la fonction publique territoriale. Dès lors, elle n'obéit pas au principe de parité entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. S'agissant des primes de dimanche et jours fériés des agents d'entretien, il convient de préciser que cette indemnité concerne les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures, en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux modifié par l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux. Ces primes ne concernent pas les heures supplémentaires qui donnent lieu, soit à indemnité horaire pour travaux supplémentaires, soit à indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. L'octroi de cette indemnité est subordonné à une délibération de l'assemblée délibérante en raison de son caractère facultatif. L'indemnité ne peut être cumulée, par un même agent et pour la même période, avec quelque autre rémunération pour travaux supplémentaires, pour indemnité horaire, ou forfaitaire, pour indemnité pour travaux dominicaux.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O