FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11599  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  912
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3962
Date de signalisat° :  12/05/2003 Date de changement d'attribution :  03/03/2003
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le régime des abattements pratiqués sur les ressources permettant de calculer le montant de l'allocation logement. Depuis la mise en oeuvre de la loi du 4 août 1995, dite « plan Juppé », seuls les allocataires nés avant le premier janvier 1931 bénéficient d'un abattement de 30 % sur les revenus pour calculer le montant de cette prestation sociale. En revanche, pour les personnes nées après cette date, cet abattement n'existe pas, ce qui les exclut du bénéfice de l'allocation logement et entraîne chez certains, du fait de leurs faibles revenus, d'importantes difficultés financières. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qui est fonction des ressources, n'est pris en compte, pour le bénéfice des aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale, allocation de logement sociale) que pour celles qui sont nées avant le 1er janvier 1931. L'équité dans le calcul des aides au logement justifie que l'ensemble des ressources des demandeurs soit pris en compte pour le calcul de leur aide et, qu'à situation de revenu identique, les allocations versées soient les mêmes. C'est la justification de cette disposition du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 sur laquelle il n'est pas envisagé de revenir.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O