FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116137  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/01/2007  page :  489
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3624
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  nomination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les troubles de fonctionnement des offices notariaux en cas de démission d'un notaire. La démission d'un notaire, pour convenance personnelle ou en raison d'un départ à la retraite, est officialisée par un arrêté du ministre de la justice et devient effective à la date de parution de cet arrêté au Journal officiel. La nomination d'un notaire est soumise aux mêmes conditions, mais ne devient effective qu'à partir de la date de la prestation de serment devant le tribunal de grande instance, soit souvent après un délai de dix à quinze jours après la parution au Journal officiel. Si ces délais ne revêtent que peu d'importance pour les notaires exerçant au sein d'une société civile professionnelle dans la mesure où les associés peuvent recevoir les actes, cette situation n'est pas sans conséquence pour les notaires exerçant à titre individuel dans la mesure où aucun acte ne peut plus être reçu par le notaire démissionnaire, tant que son successeur n'a pas prêté serment. Aussi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable de modifier les dispositions actuelles en prévoyant que la démission du cédant en matière d'office notarial ne deviendrait effective qu'à compter du jour de la prestation de serment de son successeur.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 2 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels dispose que l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956. Dans un office individuel, le notaire démissionnaire peut donc parfaitement recevoir des actes et faire fonctionner l'étude jusqu'à la prestation de serment de son successeur. Il n'y a donc pas lieu de modifier la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O