FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11639  de  M.   Jego Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  949
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3194
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congés bonifiés
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le champ d'application du décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements. Ce régime spécifique permet en effet aux personnels de l'Etat originaires des départements d'outre-mer et qui exercent en métropole de bénéficier d'une prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés et d'en faire bénéficier en vertu de l'article 1er dudit décret leur conjoint. Or la pratique nous montre que, par une lecture trop stricte de ce texte, les personnels des collectivités territoriales en sont exclus. Aussi il souhaiterait savoir s'il n'est pas possible d'indiquer expressément les personnels de l'Etat bénéficiaires de ce régime et de l'étendre si besoin aux personnels des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Aux termes du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'application de ce texte sont précisées par le décret n° 88-168 du 15 février 1988 modifié qui renvoie aux dispositions des articles 1er à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. L'article 5 du décret du 20 mars 1978 se réfère aux conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer (décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001). Le fonctionnaire territorial qui prétend au bénéfice du congé bonifié présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O