Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif législatif actuel permet d'ores et déjà aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de demander au juge aux affaires familiales, par requête conjointe, de prononcer une délégation avec partage de l'autorité parentale au profit d'un tiers, un tel mode de saisine impliquant un accord entre les parents sur les modalités du partage et la désignation du tiers. Dans cette hypothèse, le juge, avant de faire droit à la requête, est tenu de vérifier que les critères posés par les articles 377 et 377-1 du code civil sont satisfaits, à savoir l'existence de circonstances familiales exigeant cette délégation, la nécessité de procéder à un partage de l'autorité parentale pour les besoins de l'éducation de l'enfant et la conformité de la mesure à l'intérêt de l'enfant. Une conception trop extensive des conditions de la délégation constituerait une atteinte au principe d'indisponibilité de l'autorité parentale et pourrait conduire certains parents à renoncer à assumer pleinement leurs responsabilités. La volonté de conforter le rôle et la place de chacun des parents auprès de l'enfant afin de lui garantir une certaine stabilité, en dépit des séparations et des recompositions familiales, implique en conséquence le maintien de ces exigences posées par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif existant qui permet de prendre en compte les situations dans lesquelles il est nécessaire de reconnaître le rôle parental joué par le tiers qui partage la vie quotidienne de l'enfant.
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