FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116641  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  722
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4597
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  équipement. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le financement des équipes de football. En effet, la question du financement d'équipement obligatoire que la FFF exige pour une équipe de DRH inquiète bon nombre de dirigeants d'équipe de football de petites structures. Cette demande entraîne des coûts importants que les dirigeants d'équipe ne peuvent plus assumer faute d'aide financière importante de la FFF. Aussi, est attendue une aide notoire et plus conséquente de la FFF pour éviter que ces équipes ne soient rétrogradées ou à défaut, de trouver d'autres sources de financement. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est bien conscient des difficultés financières qu'induisent certaines règles édictées par des fédérations sportives en matière d'équipements pour les clubs sportifs et, surtout, pour les collectivités locales, maîtres d'ouvrage de la grande majorité des équipements sportifs français. C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s'agit aussi bien des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d'ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. À la suite de cet avis, le ministre a souhaité améliorer le dispositif réglementaire de concertation entre les fédérations sportives et les collectivités territoriales, et d'évaluation des conséquences financières de l'application de la réglementation fédérale et de ses évolutions, concernant les équipements sportifs. Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) a-t-il, notamment, pour objet de consolider, par décret, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs en rendant son existence réglementairement obligatoire ; de préciser le rôle et les modalités de fonctionnement de celle-ci ; d'instituer, en cas d'avis défavorable de cette commission, un second niveau d'examen de la demande auprès de la délégation permanente du CNAPS ; d'étendre la publicité des avis de cette commission à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. En outre, le décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, publié au Journal officiel du 24 février 2006, donne une portée réglementaire à l'avis rendu par le Conseil d'État le 20 novembre 2003. Le ministère chargé des sports a récemment achevé la mise en place du cadre réglementaire s'appliquant aux équipements sportifs en apportant à la notice d'impact, que les fédérations sportives doivent élaborer et joindre à la demande de modification de leurs règles fédérales, un cadre adapté à l'évolution du décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du CNAPS modifié par le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004. Ce cadre est à présent fixé par arrêté du 7 mars 2007 publié au Journal officiel du 21 mars 2007. Il a également rédigé, en concertation avec le Comité national olympique et sportif français et plusieurs associations nationales d'élus des collectivités territoriales et de responsables de services territoriaux des sports, un guide pratique relatif aux règles fédérales édictées en matière d'équipements sportifs. Celui-ci, destiné à l'information des collectivités territoriales et des dirigeants de clubs sur l'étendue et les limites du pouvoir normatif des fédérations sportives, a été édité à 50 000 exemplaires et largement diffusé au début du second semestre 2006, en particulier aux élus locaux et aux dirigeants du mouvement sportif. Par ailleurs, les enseignements tirés du recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, seront de nature à favoriser un dialogue fructueux entre les maîtres d'ouvrage et le mouvement sportif, notamment à l'occasion des modifications envisagées aux règles fédérales. Ces mesures sont destinées, entre autres, à bien faire apprécier par tous les intervenants et notamment la Fédération française de football, les conséquences financières de l'évolution des règles.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O