FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11667  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  964
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5689
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  centres de gestion
Analyse :  coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la mise en oeuvre des articles L. 235-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention applicable aux opérations de bâtiments et génie civil (coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs) au regard des missions facultatives des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale. Sous réserve des principes généraux relatifs à la concurrence, il semblerait que la mission de « coordonnateur » dans les domaines de la sécurité et de la santé puisse être exercée par un fonctionnaire des centres de gestion en application de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et des éléments explicatifs se rapportant au contenu de la mission de coordonnateur figurant dans la circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996. Il lui demande de bien vouloir exprimer sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans les collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ». Compte tenu que le décret du 10 juin 1985 ne prévoit aucune règle applicable à la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, il convient donc de se reporter à l'article L. 235-1 du code du travail relevant du titre III du livre II de ce même code. Les collectivités locales sont donc tenues de prendre des mesures de prévention prévoyant l'intervention d'un coordonnateur de sécurité. Il convient de remarquer que, selon le troisième alinéa de l'article L. 235-1 précité, « pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage » la mission de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Conformément à la circulaire DRT n° 95-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiments et de génie civil, les agents de la fonction publique territoriale n'ont pas été exclus de l'exercice des fonctions de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs. Toutefois, un fonctionnaire ne pourra exercer ces fonctions que dans le respect des diverses conditions prévues par le code du travail compte tenu des spécificités de la fonction publique territoriale. La désignation de fonctionnaires territoriaux comme coordonnateurs de sécurité peut poser un certain nombre de difficultés, notamment statutaires, qui nécessitent l'intervention de textes complémentaires encore à l'étude. Ainsi, l'article R. 238-16 du code du travail prévoit que « lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération (...) ». Ce document doit définir « clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants (...) ». Si le fonctionnaire n'est pas, par définition, dans un lien contractuel avec son administration, mais dans une situation statutaire et réglementaire, il peut être amené à exercer dans le cadre de ses compétences statutaires toutes sortes de missions qui lui sont confiées par l'autorité hiérarchique, celles-ci pouvant être précisées par le biais de lettres de missions. Dans ce cadre, il n'apparaît pas contraire à l'esprit du dispositif qu'un fonctionnaire puisse exercer les fonctions de coordination de sécurité et de santé sur la base d'une lettre de mission contenant les éléments permettant de répondre aux obligations « d'autorité et de moyens » prévues par les textes en cause. Les dispositions de la circulaire précitée vont dans le sens de cette analyse. Contrairement aux dispositions prévues par l'article R. 238-16 pour les contractuels de droit privé, la mission de coordonnateur de sécurité confiée à un fonctionnaire territorial ne modifie pas les règles de fixation de sa rémunération. La prise en compte de la responsabilité particulière de coordonnateur de sécurité pourra être appréciée dans le cadre des modulations que prévoient les règles de libre détermination des indemnités servies aux fonctionnaires territoriaux, dans la limite qui découle de la comparaison avec le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps reconnus comparables. Toutefois, les problèmes relatifs notamment aux moyens dont dispose le coordonnateur pour effectuer sa mission et à la responsabilité de ce dernier restent à l'étude. Sous réserve de ces difficultés qui devront être résolues, la mise à disposition de fonctionnaires coordonnateurs par un centre de gestion aux différentes collectivités locales qui lui sont affiliées selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 pourra être envisagée.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O