FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116754  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/01/2007  page :  689
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2625
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  débroussaillage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les obligations en matière de débroussaillement. Au regard de l'article L. 322-3 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres autour des habitations. Dans le cas de terrains particulièrement exigus, le périmètre à débroussailler peut s'étendre au-delà des limites de propriété. La réglementation oblige ainsi le propriétaire du terrain où se situe une habitation de débroussailler partiellement le terrain voisin, dont le propriétaire peut être exonéré de cette obligation dans la mesure où aucune installation relevant d'une activité humaine n'est présente ou est éventuellement très éloignée de la limite de propriété. Ainsi, exonérés de l'obligation de débroussaillement, de nombreux propriétaires fonciers laissent leurs terrains en friche favorisant les risques d'incendie représentent un véritable danger pour les habitations voisines. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur une éventuelle modification de la réglementation relative à ces terrains boisés situés dans des zones et régions exposées au risque de feux de forêt et laissés en friche par les propriétaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres. Suivant l'implantation de la construction, son propriétaire peut donc être amené à poursuivre le débroussaillement sur le terrain mitoyen. Si cette parcelle contiguë est non construite mais située en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer le débroussaillement en totalité. Si elle n'est pas en zone urbaine, aucune obligation ne peut être imposée à ce propriétaire au titre de l'article L. 322-3 du code forestier. Cependant, pour les terrains ne relevant pas dudit code forestier, il existe d'autres mesures qui visent à assurer la sécurité publique, par exemple dans le cadre du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2212-2 (5°) permet au maire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique et lui impute le soin de prévenir par des précautions convenables les risques tels que les incendies. L'article L. 2212-4 précise qu'en cas de danger grave ou imminent le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances qui sont visées à l'article précité. L'article L. 2213-25 permet d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs d'environnement. Le maire peut, à ce titre, exiger des travaux de remise en état de terrains non entretenus. Ces travaux incluent le débroussaillement pour des terrains non bâtis, à l'intérieur de zones d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines appartenant au propriétaire négligent. Par ailleurs, le maire peut être amené à intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2, dans le cadre de la « procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon ». Il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, au titre des pouvoirs de police qu'il détient en vertu du CGCT, le maire a-t-il la possibilité d'agir, selon les circonstances, afin d'éviter que les terrains boisés non soumis aux dispositions de l'article L. 322-3 précité du code forestier, mais situés dans des zones particulièrement sensibles aux incendies de forêt, ne constituent un risque potentiel pour les propriétés voisines.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O