|
Texte de la REPONSE :
|
Le maintien des bourses d'enseignement supérieur est soumis aux dispositions du décret n° 51-445 du 16 avril 1951 relatif au paiement des bourses d'enseignement supérieur qui prévoit notamment, en son article 2, que « si l'élève ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ». Cette disposition est intégrée dans la réglementation relative à l'attribution des bourses sur critères sociaux et des bourses sur critères universitaires. Cette réglementation précise expressément que pour prétendre au paiement de la bourse, l'étudiant doit être assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et aux stages obligatoires et doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études. L'évolution des dispositifs de bourses, en cours d'examen, intégrera une adaptation du contrôle d'assiduité aux cours et de présence aux examens, dans un souci d'efficacité accrue mais aussi de préoccupation de réussite universitaire des étudiants boursiers.
|