Texte de la QUESTION :
|
M. Léonce Deprez soulignant l'intérêt et l'importance du rapport remis le 20 novembre 2006 au Président de la République au titre de l'institution du défenseur des enfants, conformément à la loi du 6 mars 2000, demande à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille les perspectives de son action relative à la proposition pour faciliter la prise en charge des enfants par un tiers auquel il est confié de façon plus durable en envisageant la possibilité pour le juge d'étendre la palette des actes autorisés à ce tiers. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 373-3 du code civil permet au juge aux affaires familiales, à titre exceptionnel, de confier l'enfant à un tiers en cas de séparation des parents ou de décès de l'un d'eux. Dans cette hypothèse, l'article 373-4 du code civil prévoit que l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Cette rédaction permet donc d'ores et déjà au tiers d'effectuer un certain nombre de démarches afférentes à la vie quotidienne de l'enfant, comme aller chercher celui-ci à l'école, l'inscrire dans un club de sport ou l'accompagner à une consultation médicale lorsqu'il s'agit d'une maladie bénigne ou d'un suivi courant. Mais elle ne l'autorise pas à passer outre le consentement des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de procéder à des actes graves, tels le choix d'une orientation scolaire, professionnelle ou religieuse, l'autorisation de sortir du territoire national ou de faire pratiquer une intervention chirurgicale justifiée mais non urgente. En l'état du droit, si le tiers se heurte à la carence des parents ou à leur refus abusif ou injustifié de consentir à l'accomplissement d'un acte grave, il n'a d'autre possibilité que de saisir le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l'article 377 du code civil, aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de délégation d'autorité parentale à son profit. Or, cette mesure peut s'avérer inadaptée dans les cas où l'inertie ou l'opposition des parents présente un caractère isolé et ne correspond donc pas à la notion de désintérêt manifeste visée par l'article 377 précité. C'est pourquoi, dans une telle hypothèse, il pourrait être envisagé de donner au juge aux affaires familiales la faculté d'autoriser le tiers à accomplir l'acte grave litigieux, si celui-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette mesure permettrait de répondre à certaines situations ponctuelles ou de blocage temporaire, qui ne nécessitent pas pour autant d'engager la procédure de délégation d'autorité parentale, qui a pour effet de priver les parents de façon durable de tout ou partie de l'exercice de leurs responsabilités. À cet égard, la disposition introduite à l'article 375-7 du code civil par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance qui prévoit que, en cas de placement de l'enfant dans le cadre de l'assistance éducative, le juge des enfants peut, exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure, constitue un précédent particulièrement intéressant, dont il pourrait être envisagé de s'inspirer.
|