FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 116965  de  M.   Bertrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/01/2007  page :  960
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2884
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  objecteurs de conscience
Analyse :  recensement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les conséquences de la loi n° 97-1019 sur l'exercice du droit à l'objection de conscience en cas de conflit armé. L'objection de conscience est un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code du service national. Or ces dispositions n'ont plus d'objet en raison de la suppression du service national. De ce fait, les objecteurs de conscience ne sont plus recensés. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure l'objection de conscience pourrait être exercée si les circonstances appelaient un rétablissement immédiat de l'ordre sous les drapeaux.
Texte de la REPONSE : L'article L. 112-2 du code du service national, inséré par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit que l'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi que pour ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement et qu'il peut être rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. Aucune possibilité de se déclarer « objecteur de conscience » n'est prévue par la loi du 28 octobre 1997. Les mesures définissant les conditions de cette déclaration devraient donc nécessairement apparaître dans le texte de la loi portant rétablissement de l'appel sous les drapeaux, si l'hypothèse prévue par l'article L. 112-2 précité devait se réaliser. Le ministère de la défense ne peut préjuger des dispositions que prendrait le pouvoir législatif sur les conditions de recevabilité des demandes d'admission au bénéfice du dispositif de l'objection de conscience. Enfin, la forme de service que souhaiterait accomplir chaque administré effectuant la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) n'est pas l'une des données dont le recueil est autorisé par l'arrêté du 5 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des administrés du service national.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O