Texte de la REPONSE :
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L'article 16 du décret n° 2002-883 concerne le nombre d'enfants pouvant être encadrés par un animateur dans les accueils précédant et suivant la classe. Cette période d'accueil est identifiée dans l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. La norme est allégée par rapport à celle des autres périodes de fonctionnement d'un centre de loisirs sans hébergement, avec un animateur pour 14 mineurs de 6 ans et plus ou dans le cas d'accueil mixte d'enfants de plus et de moins de 6 ans, et d'un animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans quand l'accueil concerne uniquement les enfants de moins de 6 ans. Par ailleurs, l'encadrement doit répondre aux normes de qualification prévues à l'article 12 du décret n° 2002-883 avec au moins 50 % d'animateurs diplômés, au plus 20 % de personnes non qualifiées, l'effectif pouvant être complété par des stagiaires. Ces normes ne s'appliquent qu'à l'effectif d'animateurs requis par l'article 16 de ce même décret. S'il existe des animateurs supplémentaires, ils peuvent n'être ni qualifiés ni stagiaires. N'entrent pas dans le champ de cette réglementation les accueils périscolaires qui consistent uniquement en la surveillance sans organisation d'activité.
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