FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11708  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  959
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3542
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  tourisme et loisirs
Analyse :  protection des mineurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement quant à la validité de l'annexe 2 de la convention collective d'animation socioculturelle.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est attirée sur les conditions d'encadrement des accueils de mineurs pendant le temps périscolaire. L'article 16 du décret n° 2002-883 concerne le nombre d'enfants pouvant être encadrés par un animateur dans les accueils précédant et suivant la classe. La norme est allégée par rapport à celle des autres périodes de fonctionnement d'un centre de loisirs sans hébergement, avec un animateur pour 14 mineurs de six ans et plus ou dans le cas d'accueil mixte d'enfants de plus et de moins de six ans, et d'un animateur pour 10 mineurs de moins de six ans quand l'accueil concerne uniquement les enfants de moins de six ans. Les qualifications des personnes pouvant animer ou diriger ce type d'accueil sera plus large que la liste actuelle. Enfin, une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003 précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Il y est indiqué que certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Par ailleurs, la situation des personnels pédagogiques occasionnels est actuellement régie par l'annexe II de la convention collective de l'animation. Ce texte conventionnel, négocié collectivement par les partenaires sociaux du secteur, est dérogatoire au droit du travail dans la mesure où les termes de cette annexe, comme son statut juridique, se réfèrent au salariat. Une réflexion est actuellement à l'étude au sein de mon département ministériel, et un groupe de travail associant les partenaires concernés sera prochainement mis en place, en vue de donner une base juridique à la situation des personnels pédagogiques occasionnels et permettre ainsi aux organisations de centres de vacances et de loisirs de maintenir leur rôle social.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O