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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Celles du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs pris en application de cette loi entreront en vigueur en mai 2003, date à laquelle le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié sera abrogé. Ce décret du 3 mai 2002 précise les obligations auxquelles doivent satisfaire les organisateurs d'accueils répondant à la définition qui est donnée des centres de vacances, de loisirs et de placements de vacances. Concernant plus particulièrement l'obligation d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ainsi que l'obligation d'informer sans délai les représentants légaux du mineur concerné de tout accident ou maladie le concernant, le Conseil d'Etat a considéré, lors de l'examen de ce texte, que l'objectif de protection des mineurs poursuivi par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et les textes pris en application nécessitait une information immédiate du préfet et des familles. Le Gouvernement s'est rangé à l'avis de la Haute Assemblée qui a souhaité introduire, dans son texte initial, cette formule. Sur ce point, il convient également d'ajouter que cette obligation n'est pas nouvelle et existe depuis 1977.
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