FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11713  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  960
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2535
Rubrique :  jeunes
Tête d'analyse :  tourisme et loisirs
Analyse :  protection des mineurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 3 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Il lui demande quelle est l'efficacité du fichier administratif et les conditions de sa connexion avec les fichiers de personnes mises en cause par les autorités de police, gendarmerie et justice.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ont été modifiées et complétées par l'article 13 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Celles du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs entreront en vigueur en mai 2003, date à laquelle le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié sera abrogé. Ce décret du 3 mai 2002 prévoit, dans son article 3, que les organisateurs de centres de vacances, de loisirs et de placements de vacances doivent vérifier que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure préfectorale de suspension ou d'interdiction d'exercer des fonctions dans ces accueils. L'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles dispose en effet que le préfet peut prononcer une telle mesure à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis. Pour pouvoir s'acquitter de cette obligation, les organisateurs auront prochainement accès par extranet, après accord de la commission nationale de l'informatique et des libertés, à la liste des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure au moyen d'un code d'accès particulier. Par ailleurs, le code de l'action sociale et des familles prévoyant un dispositif d'incapacité d'exercer quelque fonction que ce soit au sein d'un de ces accueils dès lors que l'intéressé a été condamné pour crime ou pour certains délits, il appartient aux organisateurs de s'assurer auprès des personnes qu'ils recrutent qu'elles n'ont pas fait l'objet de telles condamnations en sollicitant éventuellement la production d'un extrait n° 3 du bulletin du casier judiciaire. Une étude est actuellement menée avec la chancellerie pour examiner les conditions dans lesquelles les agents des directions départementales de la jeunesse et des sports pourraient avoir accès à des informations plus complètes sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O