FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11716  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  933
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  652
Date de signalisat° :  20/01/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  chambres régionales des comptes
Analyse :  magistrats. détachement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des articles 18 et 34 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 aux magistrats des chambres régionales des comptes détachés de leur corps d'origine. L'article 18 procède à une modification des grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, modification s'accompagnant de mesures de reclassement. De façon rétroactive, l'article 34 de cette même loi fixe la date du reclassement au 1er janvier 2000. Le décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 a été pris pour l'application de ces dispositions. Il procède à une revalorisation de la grille indiciaire, ainsi qu'il en a été convenu lors des travaux parlementaires. Il lui demande de lui assurer que les magistrats détachés à la date du 1er janvier 2000 bénéficient bien à leur retour de détachement d'une reconstitution de leur carrière et de leur avancement à compter du 1er janvier 2000 et qu'ils peuvent en conséquence prétendre à la rémunération qui lui est associée. En outre, pour éviter toute discrimination dans l'application de cette loi de rénovation, il demande que soit initiée une disposition législative assurant aux magistrats encore en détachement une revalorisation au sein même de l'organisme dans lequel ils exercent. Le coût d'une telle disposition serait comparable à un coût de gestion au regard de la faiblesse des effectifs susceptibles d'en bénéficier.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires détachés continuent de bénéficier dans leur corps d'origine de leurs droits à l'avancement. A ce titre, les magistrats des chambres régionales des comptes revenant dans leur corps d'origine sont reclassés en prenant en compte l'ancienneté acquise pendant leur période de détachement. Ils bénéficient à l'occasion de la reconstitution de leur carrière des dispositions de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 et du décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002, avec notamment le caractère rétroactif au 1er janvier 2000 de cette reconstitution. Cependant, l'article 45 du statut général de la fonction publique de l'État précise également que les fonctionnaires détachés sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement. En conséquence, et conformément à la jurisprudence du conseil d'État (CE Guillien 19/10/56 et CE Fleckinger 12/05/76), les magistrats détachés relèvent du régime de rémunération correspondant à cette fonction. Ils ne peuvent donc prétendre, pendant la durée de leur détachement, à la revalorisation indiciaire intervenue dans leur corps d'origine. En revanche, ils bénéficient, à compter de leur retour dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, de la revalorisation indiciaire qui a accompagné la modification des grades du corps. Au moment de la réintégration, le caractère rétroactif de la revalorisation ne vaut cependant que pour le laps de temps, à compter du 1er janvier 2000, pendant lequel le magistrat a effectivement occupé des fonctions dans son corps d'origine.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O