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Texte de la REPONSE :
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La réglementation française relative aux postes C. a été établie par l'arrêté du 31 mars 1992. Ce texte, publié au Journal officiel du 3 avril 1992 précise que ces postes fonctionnent sur 40 canaux préréglés avec 4 watts maximum de puissance crête dans la bande de fréquences 26,960, 127,410 MHz. Les postes C. relèvent de l'article L. 33-3 (1° ) du code des postes et des communications électroniques qui précise que « sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement [...] les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ». Ainsi, en France, l'utilisation d'un poste C. n'est soumise à aucune déclaration préalable auprès de l'administration. En outre, il importe de noter que l'usage de postes C. n'est soumise à aucune taxe ou redevance pour l'utilisation de spectre radioélectrique. De fait, la France bénéficie aujourd'hui d'une réglementation parmi les plus souples en Europe. Par ailleurs, s'agissant d'éventuelles modifications réglementaires au sujet de l'installation des antennes sur les immeubles ou de l'augmentation de la puissance autorisée, l'analyse de l'utilisation de la bande de fréquences affectée actuellement à la C. montre que l'usage des canaux C. est en nette décroissance. De surplus, la prise en considération des perturbations constatées des installations de télévision hertzienne, et les contraintes nouvelles nées des préoccupations du public concernant l'impact sanitaire éventuel lié aux rayonnements électromagnétiques, justifient que la réglementation ne soit pas à nouveau modifiée, pour accorder aux cibistes des possibilités supplémentaires de puissance et d'installations d'antennes sur les immeubles. En ce qui concerne la représentation des associations françaises d'utilisateurs de postes C. au sein des mouvements européens de cibistes, il n'appartient pas à l'administration française de prendre partie pour l'une ou l'autre association française de cibistes. En tout état de cause, si une évolution réglementaire était nécessaire, les représentants des différentes associations françaises d'utilisateurs de postes C. seraient consultés préalablement par les services compétents.
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