FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11729  de  M.   Jalton Éric ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  962
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  3022
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Guadeloupe
Analyse :  droit pénal. code de procédure pénale. port des menottes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Jalton rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que les dispositions de l'article 803du CPP précisent que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Il lui demande s'il existe des instructions spéciales pour la Guadeloupe autorisant à infliger le port des menottes à une personne mise en liberté par jugement du tribunal ? Peut-on, au prétexte qu'il y a levée d'écrou, donner au public l'image de la liberté enchaînée, en présence du procureur et du tribunal ? Un tel comportement vis-à-vis d'un innocent libéré et victime de l'article 465 du CPP n'est-il pas interdit par l'article 432-4 du CP sur l'atteinte à la liberté individuelle ? Il lui demande enfin si les dispositions des circulaires de la chancellerie (circulaire générale C.803 du 1er mars 1993 et circulaire Crim 00-13-FI du 4 décembre 2000) qui font des autorités judiciaires saisies de l'affaire (procureur de la République, juge d'instruction, juridiction de jugement), ainsi que des chefs d'escorte de police ou gendarmerie, les gardiens de la loi s'appliquent en Guadeloupe.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 803 du code de procédure pénale affirme le caractère exceptionnel du port des menottes. Le texte qui dispose que « nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite », est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. En effet, le principe constitutionnel d'égalité devant la loi de tous les citoyens doit être respecté sans distinguer les collectivités territoriales de la République. Les services de police et de gendarmerie doivent donc prendre toute mesure pour respecter scrupuleusement le caractère exceptionnel du port des menottes ou des entraves. Pour autant, cette évaluation n'est pas abandonnée à la discrétion des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie. Elle est effectuée au regard des critères définis par le législateur et des instructions générales données par les circulaires prises en application de l'article 803 du code de procédure pénale qui peuvent être complétées par des directives spécifiques des magistrats mandants. Par ailleurs, les procureurs de la République, en concertation avec les représentants des services de police et de gendarmerie, doivent, par des instructions, apporter des solutions aux difficultés qui pourraient se poser dans leur ressort. Les circulaires des 1er mars 1993 et 9 mars 1994 sont venues expliciter les dispositions légales en définissant la conduite à tenir par les escortes dans des situations particulières, tout en précisant que cette conduite devait être en permanence adaptée aux contraintes inhérentes au déroulement de l'enquête, notamment lorsque l'escorte n'était pas assurée par le service ayant procédé à celle-ci. Le port des menottes s'apprécie donc dans un contexte qui peut être lié à la personnalité de la personne transférée, à la dangerosité de son environnement ou à des contraintes d'ordre public. Enfin, l'article 93 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, commenté dans la circulaire du 4 décembre 2000, a complété l'article 803 du code de procédure pénale par un alinéa indiquant que toutes les mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, étant précisé que cette disposition désormais inscrite dans la loi figurait déjà dans les prescriptions des circulaires du 1er mars 1993 et du 9 mars 1994. Toutefois, l'application de l'ensemble de ces dispositions aux particularités des situations individuelles conduit à permettre aux chefs de l'escorte, qui répondent de la bonne exécution des missions qui leur sont confiées, d'apprécier les risques encourus. En effet, ils sont les seuls à même de pouvoir évaluer au regard des conditions matérielles de transfèrement, y compris lorsque celui-ci intervient à l'issue d'une décision judiciaire de remise en liberté, les nécessités de sécurité et d'en tirer les conséquences. Il en est ainsi, notamment des circonstances particulières de temps ou de lieux dans lesquelles s'effectue l'escorte, du nombre de personnes devant être prises en charge par celle-ci ou de la présence de tiers. Les services de la chancellerie, comme les autorités judiciaires locales, veillent néanmoins au maintien d'un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et le respect des personnes.
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